FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65241  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4630
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5967
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  renouvellement urbain. opérations immobilières. rétractation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation entré en vigueur le 1er juin 2001. Ce texte destiné à protéger au moyen d'une faculté de rétractation les accédants à la propriété d'immeubles d'habitation à des fins privées, s'applique notamment en présence de « tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation... ». Il lui demande si l'achat d'un terrain à bâtir dans le but d'édifier sur ce terrain une habitation avec ou sans le concours d'un entrepreneur du bâtiment est exclu du bénéfice de la protection légale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 72 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose notamment que « pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours... ». Le champ d'application de ce texte est donc lié à l'objet du contrat en cause. Dans le cas d'un terrain à bâtir, le contrat a pour objet l'acquisition de l'immeuble déterminé que constitue le terrain. L'usage direct de celui-ci n'est pas l'habitation, même si la cause du contrat ou le motif de l'acquisition est l'édification ultérieure d'un bâtiment destiné au logement. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'apparaît pas s'appliquer à la situation évoquée par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O