FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65347  de  M.   Voisin Gérard ( Démocratie libérale et indépendants - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4826
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7255
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  résistants
Analyse :  organisations. titre de forces françaises de l'intérieur. homologation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin fait observer à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, qu'un grand nombre de groupes, réseaux ou organisations ayant pris part à la Résistance, se sont vu reconnaître le titre de forces françaises de l'intérieur. Il lui rappelle que la procédure initiale d'homologation avait été mise en oeuvre dans les années qui ont suivi la dernière guerre et que, compte tenu des nombreuses demandes présentées ultérieurement, une nouvelle procédure d'homologation a été temporairement ouverte dans les années 80. Il lui demande de bien vouloir indiquer selon quels critères ces homologations ont été prononcées et de lui faire savoir s'il ne conviendrait pas, compte tenu de l'existence de demandes qui n'ont toujours pas eu satisfaction, de rouvrir aujourd'hui une nouvelle procédure d'homologation.
Texte de la REPONSE : Il a été mis un terme à la procédure d'homologation des formations de la Résistance, instaurée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 23 octobre 1948, par le décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948 portant forclusion en matière de reconnaissance des unités, réseaux ou mouvements des Forces Françaises de l'Intérieur, des Forces Françaises Combattantes et de la Résistancce Intérieure Française et d'attribution des grades d'assimilation aux membres des Forces Françaises Combattantes de l'intérieur et de la Résistance Intérieure Française, pour les Forces Françaises Combattantes (FFC) et les Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), et le 15 décembre 1950 par le décret n° 50-1490 du 30 novembre 1950 relatif à la clôture définitive des listes d'homologation des mouvements de la Résistance Intérieure Française pour la Résistance Intérieure Française (R.I.F.). Pour ce qui concerne la RIF et les FFC, les homologations étaient traitées au niveau national. En revanche, l'homologation des unités, groupes, maquis, secteurs, etc., en tant que formations des FFI, était décidée par les généraux commandant les régions sur propositions de commissions départementales et régionales. Seules les demandes de reconnaissance des formations dont la date de début d'activité était antérieure au 1er janvier 1943 étaient soumises à une commission nationale. Toutes les commissions, qu'elles soient nationales, régionales ou départementales regroupaient des représentants des unités les plus marquantes de la Résistance. Cependant, afin de se livrer à une concertation la plus large possible et de statuer avec la plus grande justesse, si seules les formations dont l'impact était unanimement reconnu siègeaient, les unités de moindre importance étaient néanmoins consultées. Cette volonté était plus spécialement visible au sein des commissions des FFI dont les membres représentaient des formations dont l'action militaire avait été prépondérante dans le ou les départements considérés. Toutes ces dispositions garantissaient l'examen le plus rigoureux des dossiers constitués par les chefs ou les grands responsables des unités clandestines. Cependant, la mise en place de la forclusion des homologations par les deux décrets de 1948 et 1950 a scellé le sort d'un certain nombre d'unités ou de mouvements qui, pour diverses raisons, n'avaient pu produire de dossiers probants de leurs activités résistantes. Cette impossibilité de reconnaissance privait ainsi une partie du monde combattant de l'obtention de la carte du combattant volontaire de la Résistance, puisque son attribution était subordonnée à l'appartenance à une formation homologuée de la Résistance reconnue ou non unité combattante pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944. Afin de remédier à cet état de fait, il a été décidé en 1984 de lever la forclusion pour une durée d'un an. C'est ansi que le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance a institué la notion d'homologation par assimilation sur « déclaration spéciale ». Ainsi, les formations de la Résistance dont l'existence n'avait pas été reconnue au titre d'un et des trois familles de la Résistance, et quelle qu'en soit la raison, pouvaient obtenir cette homologation par assimilation sur « déclaration spéciale » du ministre de la défense après avis de la Commission nationale consultative de la résistance (CNCR), créée par le décret n° 70-768 du 27 août 1970, qui remplaçait toutes les commissions précédentes et était chargée d'émettre des avis sur la reconnaissance de mouvements, l'homologation de grades et de services et toutes questions annexes concernant la Résistance. L'arrêté du 15 mars 1984 pris pour l'application du décret du 1er mars 1984 a précisé en son article 4 l'ensemble des pièces à produire pour la constitution des dossiers qui devaient comprendre l'historique complet de la formation, la description détaillée des structures d'organisation et le résumé chronologique des activités, le tableau des effectifs, l'état nominatif des cadres ou des responsables, l'état nominatif des personnes arrêtées, tous documents probants contemporains des faits invoqués et tous témoignages de personnes notoirement connues de la Résistance. En dépit des moyens d'informations ayant assuré une large diffusion de ces dispositions, sans commune mesure avec ceux de l'immédiat après-guerre, 92 dossiers seulement ont été présentés dans le cadre de ce décret. Sur les 44 dossiers qui lui ont été soumis, la CNCR ne s'est prononcée favorablement qu'à 11 reprises, rejetant 33 dossiers pour la plupart sans fondement ou ayant déjà fait l'objet d'un rejet après la guerre et qui ne comportaient aucun élément nouveau. Ces résultats soulignent la grande difficulté, 39 ans après les faits, de produire des pièces nouvelles contemporaines des évènements en cause. En outre, sur les 92 dossiers constitués, 23 n'ont pas été examinés en commission, les demandeurs s'étant postérieurement désistés ou ayant produit des dossiers incomplets. Les 25 autres dossiers ont, quant à eux, été examinés par la commission spéciale prévue à l'article A. 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans le cadre du décret de 1984 qui permettait également d'attribuer la qualité d'unités combattantes à des formations de la Résistance, cette qualité n'était plus reconnue depuis le 1er octobre 1967 en application des dispositions du décret n° 66-1027 du 23 décembre 1966 relatif à l'attribution de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945. Dans ces conditions, une nouvelle levée de forclusion pour l'homologation de formations de la Résistance près de 60 ans après les faits n'est pas envisagée, car si, en 1984 comme dans l'immédiat après-guerre, la plupart des responsables n'ont pu faire aboutir leurs demandes, il est difficile de croire qu'ils pourraient produire des pièces qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter alors.
DL 11 REP_PUB Bourgogne O