FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65372  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Radical, Citoyen et Vert - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4833
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  976
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les perspectives d'évolution du pacte civil de solidarité. En effet, si cette forme d'union républicaine est une avancée sociale majeure pour l'ensemble de la société française, il n'en demeure pas moins qu'elle présente encore certaines imperfections qu'il serait sans doute bon de résoudre au plus tôt. Tout d'abord, il est fortement conseillé aux futurs pacsés de passer devant un notaire afin d'éviter toutes erreurs de rédaction du PACS. Les futurs partenaires se trouveraient alors confrontés à un problème : le texte de loi leur impose de remettre deux originaux du contrat au moment de son enregistrement au tribunal d'instance. Or le notaire ne délivrerait qu'un seul acte authentique. Par ailleurs, il apparaîtrait que le régime de l'indivision pourrait provoquer d'importants contentieux. En effet, afin d'échapper à ce régime contraignant, les partenaires doivent clairement écarter la présomption d'indivision dans le contrat de PACS en ce qui concerne les meubles meublants acquis après signature, et lors de chaque acte d'achat ou de souscription pour les meubles non meublants. Or les faits prouveraient que les candidats au PACS n'auraient pas pleinement conscience de ces faits, ce qui provoquerait parfois ensuite des situations conflictuelles inextricables en cas de rupture ou de décès de l'un des deux pacsés. De même, il serait noté chez nombre de ces derniers la diminution, voire la suppression des minima sociaux qui leur étaient préalablement versés : RMI et allocation adulte handicapé (AAH) dépendent en effet, une fois le PACS enregistré, de l'ensemble des revenus du couple. Enfin, les mariés sont soumis aux mêmes contraintes, mais bénéficient immédiatement des avantages de l'imposition commune, quand les pacsés doivent attendre trois ans. En marge, et depuis l'adoption par la France de la loi instituant le PACS, plusieurs de nos partenaires européens ont fait évoluer leur législation sur ce même point. A cette fin, ils se sont appuyés sur notre texte législatif, ainsi que sur ceux d'autres pays du nord de l'Europe. Le dernier en date est le « partenariat déclaré » allemand qui semble le texte le plus abouti en la matière, et serait jugé comme plus engageant que notre PACS. Ceci n'aurait d'ailleurs pas échappé aux professions juridiques françaises et associations concernées qui en feraient depuis largement la remarque dans les médias. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les perspectives d'évolution qu'elle entend donner au pacte civil de solidarité dans le but de l'améliorer et de l'accorder aux autres législations similaires actuellement en vigueur chez nos partenaires européens.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret d'application n° 99-1089 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un tel contrat doivent produire au greffe du tribunal d'instance deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune. Le législateur a ainsi retenu une forme souple et simple sans caractère onéreux. Chacun de ces originaux devant porter la signature des deux intéressés, cette exigence exclut la production d'expéditions d'actes authentiques parce que ces expéditions ne sont que des copies des actes authentiques. Bien évidemment, avant de rédiger leur convention, les parties peuvent prendre conseil d'un tiers, professionnel ou non, les notaires pouvant ainsi librement exercer de telles fonctions auprès d'elles. En ce qui concerne le régime des biens acquis pendant la durée du pacte, il repose sur le principe de la liberté contractuelle. Il est, pour les meubles meublants, fonction de ce que les parties ont indiqué dans leur convention. Si elles n'ont rien précisé, ces biens sont indivis par moitié, parce que la confusion de fait de ces biens et les conditions de leur acquisition au cours de la vie commune des partenaires peuvent faire naître des incertitudes sur l'appartenance privative de ces biens à l'un plutôt qu'à l'autre. Si elles estiment que cette convention ne répond plus à leurs aspirations, elles peuvent en modifier les dispositions par une nouvelle convention en observant le formalisme prévu à cette fin. Les autres meubles et les immeubles sont également présumés indivis, cette indivision étant consécutive à la confusion des biens acquis par l'un ou l'autre des partenaires pendant la durée du pacte civil de solidarité, sauf s'il en est autrement convenu au cas par cas dans chaque acte d'acquisition. Les partenaires peuvent ainsi librement choisir le régime du bien le mieux adapté à leur situation. Quant à la détermination de l'allocation de RMI, aucune distinction n'est effectuée entre conjoints, partenaires ou concubins. Les revenus du couple sont pris en considération et le membre du couple qui est désigné comme allocataire du RMI bénéficie d'une majoration liée à la présence d'une seconde personne au foyer. Dès lors, la situation des personnes ayant souscrit un pacte civil de solidarité, de même que celle des allocataires en situation de concubinage, n'est pas défavorable puisque ces personnes ont droit au même montant d'allocation que celui octroyé pour un couple marié. Il en est de même pour les bénéficiaires de l'AAH dont l'ensemble des rssources du foyer est pris en compte pour l'atttribution de la prestation, qu'il s'agisse de conjoints, partenaires ou concubins. Le montant du plafond de ressources, fixé pour l'octroi de l'allocation, est doublé pour les couples, quelle que soit leur siuation (mariage, concubinage ou pacte civil de solidarité). En matière fiscale, les partenaires font l'objet d'une imposition commune à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement de leur déclaration. Ce délai a été retenu pour marquer la stabilité de l'engagement de vie commune pris par les intéresés. Quant à l'alignement des règles françaises sur celles de certains Etats européens, notamment du Nord, qui ont organisé ce mode de vie, il ne paraît pas envisageable parce que ces pays retiennent une conception proche du mariage, ce que le pacte civil de solidarité n'est pas. Le choix français, fondé comme il est dit ci-dessus, sur la liberté contractuelle, est caractérisé par sa simplicité et sa souplesse tant en ce qui concerne la formation que la dissolution du pacte, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes étrangers. La loi du 15 novembre 1999, en offrant un cadre simple permettant aux partenaires d'organiser l'essentiel des aspects de leur vie commune, répond aux attentes de ceux qui ne peuvent ou ne veulent se marier et, en l'état, une réforme de ce texte récemment entré en application n'apparaît ni nécessaire ni opportune.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O