FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65378  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4833
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  340
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  prise en charge. modalités
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de prise en charge des droits à congés de maladie et accidents du travail des adjoints de sécurité. Les dispositions applicables sont fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié et le décret n° 98-158 du 11 mars 1998 modifiant le décret du 17 janvier 1986. Ces dispositions prévoient qu'en cas de mise en congé pour maladie, par exemple, l'agent en activité depuis deux ans bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs, de congés maladie, s'élevant à 2 mois à plein traitement puis 2 mois à demi-traitement. La mise en congé et le traitement applicable sont fixés au moyen d'un arrêté préfectoral par délégation au directeur du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP). Certaines mutuelles de police prévoient le versement à l'agent concerné d'un complément pour le manque à gagner pendant la période de demi-traitement à condition que celui-ci ait remboursé le trop perçu au SGAP. Cette modalité de remboursement est très pénalisante pour l'agent qui, contraint à rembourser le trop perçu préalablement, se trouve fréquemment en grande difficulté financière au terme de son congé. C'est pourquoi il conviendrait de prévoir la mise en place d'un règlement direct par les mutuelles au secrétariat général pour l'administration de la police. Il lui demande ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, relatives aux modalités de prise en charge des droits à congés de maladie et accidents du travail des adjoints de sécurité, recueillent toute l'attention du ministre de l'intérieur. Recrutés en application de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les adjoints de sécurité sont, conformément au décret n° 2000-800 du 24 août 2000, employés en qualité d'agent contractuel de droit public pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable. A ce titre, ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (169 heures mensuelles multipliées par le taux horaire du SMIC) à l'exclusion de toute autre indemnité, soit un salaire mensuel brut de 7 388,68 francs ou 1 126,40 euros du 1er juillet 2001. Ils relèvent, pour leur protection sociale, des dispositions de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Etant recrutés sur des contrats à durée déterminée supérieure à un an, ils sont, au titre de l'article précité, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les indemnités journalières de sécurité sociale, dont le montant est inférieur au traitement, leur sont attribuées. L'article 12 du décret du 17 janvier 1986 précité précise, pour sa part, la durée des congés de maladie, ainsi que le mode de rémunération afférent dont bénéficient les intéressés, sur présentation par eux-mêmes d'un certificat médical. Le différentiel de traitement non perçu par les adjoints de sécurité placés à demi-traitement est généralement compensé par les mutuelles. Cependant, en application de leurs statuts, celles-ci n'assurent le complément de salaire que sur justification de la perte de rémunération, appréciée notamment sur présentation des bulletins de salaire de l'intéressé. Le versement de cette allocation cesse dès l'intervention de la décision administrative de reprise de travail de l'adjoint de sécurité. la situation énoncée par l'honorable parlementaire semble faire référence au fait que l'administration, dans l'attente de la prise en compte parfois tardive de la position de congé de maladie, continue à verser à l'agent concerné la totalité du traitement (pendant un délai minimum de deux mois), ce qui la conduit, dès lors que les délais d'enregistrement de la décision sont écoulés, à demander le remboursement du trop perçu à l'intéressé (calculé sur la base du traitement brut journalier). Il convient de rappeler que les mutuelles sont des organismes de droit privé qui, à ce titre, ont établi des liens contractuels de droit privé avec leurs adhérents, lesquels, en contrepartie d'une adhésion qui s'accompagne du versement de cotisations, peuvent bénéficier du versement de certaines prestations selon des modalités préalablement définies par les organismes mutualistes. Ainsi, si, la plupart du temps, ces mutuelles compensent la perte de salaire consécutive à la maladie, il n'en est pas de même pour celle qui résulte d'un accident de travail. En effet, dans ce dernier cas, les mutuelles considèrent que l'employeur est directement responsable, et que, dès lors, il revient à celui-ci de verser le complément de l'indemnité journalière afin de compenser la perte de traitement, pendant toute la durée nécessaire à la consolidation de l'état de l'agent. S'agissant du bénéfice des congés pour raison de santé ouvert aux adjoints de sécurité dans les conditions prévues par les articles 12 à 18 du décret du 17 janvier 1986 précité, il convient de rappeler que les mutuelles ne peuvent donc se substituer à leurs adhérents dans leurs rapports avec leur employeur, notamment en cas de reversement au Trésor public de sommes indûment perçues et pour lesquelles l'ordre de reversement ne peut qu'être émis à l'encontre de l'agent, en application d'une décision individuelle concernant celui-ci.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O