FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6542  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  685
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation compensatrice
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le dysfonctionnement du contrôle de l'utilisation de l'allocation compensatrice pour tierce personne par certains conseils généraux. Instituée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, l'ACTP, accordée par la COTOREP est versée aux bénéficiaires par le conseil général qui est en outre chargé de contrôler son utilisation. Selon l'enquête menée par l'association des paralysés de France et réalisée sur l'ensemble du territoire, 37 conseils généraux ne respectent pas la réglementation relative à ce contrôle et en particulier introduisent des conditions non prévues par les textes. Il s'agit notamment de l'obligation de salariat ou de manque à gagner quel que soit le taux des ACTP pour les personnes âgées de plus de soixante ans et de l'obligation d'utiliser un minimum d'heures d'ACTP à la rémunération d'un tiers. Compte tenu de l'ampleur de ces dysfonctionnements qui touchent près d'un département sur deux, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour instituer un contrôle qui permette de revenir à l'esprit de la loi et, ainsi, de respecter les droits des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est attribuée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant de ce fait un manque à gagner. Dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide que lui a conféré l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et des dispositions de son décret d'application n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé, dans ce premier cas de figure, à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaires et du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %. La ministre de l'emploi et de la solidarité a examiné avec attention les conclusions de l'enquête menée par l'Association des paralysés de France (APF) concernant le contrôle, par les conseils généraux, de l'utilisation de l'ACTP. Consciente du fait que les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas appliquées de façon homogène sur l'ensemble du territoire national, ce qui porte préjudice aux personnes handicapées elles-mêmes, elle a demandé à ses services d'étudier les solutions de nature à remédier à une telle situation. Elle a d'ores et déjà décidé de mettre à l'étude, notamment, l'élaboration d'un formulaire type de notification des décisions rappelant la réglementation dont le respect s'impose dans tous les départements. Cela permettra de limiter les disparités de traitement entre bénéficiaires de l'ACTP et présentera l'avantage pour les usagers ainsi formés de mieux faire valoir leurs droits. Les autres solutions préconisées par l'APF font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O