FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65434  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4976
Réponse publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6049
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires en poste à l'étranger. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. François Goulard appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger. Il est ainsi prévu le remboursement aux militaires et à leur famille des frais de leur voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq, vingt, quinze ou dix mois pour les militaires affectés dans l'un des pays « dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaire étrangères et du ministre chargé du budget ». Or cet arrêté n'a jamais été publié, privant ainsi de nombreux militaires et leur famille d'un droit qui leur a été pourtant reconnu. Aussi il lui demande s'il souhaite prendre les mesures nécessaires à la publication rapide de cet arrêté.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 1er octobre 1997, pris pour application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, précise en son article 8 que le militaire et sa famille ont droit au remboursement des frais occasionnés par le voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger. Ce même article précise également que les militaires dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert, ne peuvent se prévaloir de ce droit. L'article 8 susmentionné prévoit également que le temps de séjour peut être réduit pour les militaires affectés dans certains pays par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Interrogé en 2000, le ministère de la défense n'avait pas souhaité s'engager dans cette voie, compte tenu du contexte budgétaire. Le ministère des affaires étrangères, qui partage les mêmes préoccupations d'ordre budgétaire, n'envisage pas de prendre l'initiative d'une réduction du temps de séjour des personnels concernés.
DL 11 REP_PUB Bretagne O