FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6544  de  M.   Cahuzac Jérôme ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4137
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  295
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  adjoints d'enseignement
Analyse :  intégration dans le corps des certifiés
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Cahuzac appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des adjoints d'enseignement titulaires, intégrés sans reconstitution de carrière, en 1989, dans le corps des certifiés. Il lui demande pourquoi ne pas avoir permis une réintégration de carrière pour ceux des adjoints d'enseignement qui ont été intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement au cours du plan de résorption des adjoints d'enseignement initié en 1989, à l'instar de ce qui s'est passé pour les PEGC.
Texte de la REPONSE : Le corps des adjoints d'enseignement, régi par les dispositions du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié, a été mis en extinction de droit par l'article 12 du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement en éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de PLP, de PEPS et de CPE. Ces personnels peuvent désormais accéder à ces corps par liste d'aptitude prévue par les dispositions combinées des articles 5 et 27 du statut particulier du corps des certifiés. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix ans de service d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire. L'article 11 du décret du 11 octobre 1989 précité prévoit que ces personnels sont, par dérogation aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, lors de leur titularisation, reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine. Ces modalités de reclassement sont identiques à celles qui ont été retenues à l'article 9 du décret n° 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive. En tout état de cause, les « intégrations par liste d'aptitude exceptionnelle » prévues par les décrets du 11 octobre 1989 et du 24 mars 1993 ont été mises en oeuvre en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'article 22 e prévoit en effet un recrutement sans concours en cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie. Au demeurant, les adjoints d'enseignement qui s'estimeraient désavantagés par la mise en oeuvre des dispositions du décret du 11 octobre 1989 précité ne sont pas tenus de postuler leur inscription sur les listes d'aptitude établies sur le fondement de ce texte. Ils peuvent en effet bénéficier d'une promotion de grade, notamment dans le corps des professeurs certifiés, soit en se présentant aux épreuves des concours externe ou interne de recrutement, soit en postulant leur inscription sur la liste d'aptitude prévue par le statut particulier du corps auquel ils souhaitent appartenir. En pareil cas, les personnels promus sont reclassés dans leur nouveau corps en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 précité.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O