FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65466  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/09/2001  page :  4988
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1803
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  gardiens de la paix
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le déroulement de carrière des gardiens de la paix ayant débuté adjoints de sécurité. En effet, les années de service en tant qu'adjoint de sécurité ne sont pas prises en compte dans le calcul des échelons de gardien de la paix alors que, par exemple, les mois passés au service militaire en tant que policier auxiliaire ou simple appelé militaire sont comptabilisés. Cela est d'autant plus anormal que les adjoints de sécurité effectuent le même travail que les policiers auxiliaires. Il serait donc logique que les années de service comme adjoints de sécurité soient prises en compte dans le déroulement de la carrière de gardien de la paix. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes du décret n° 99-904 du 19 octobre 1999 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, les adjoints de sécurité en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, et comptant au moins trois années de services en cette qualité, peuvent se porter candidat au second concours de recrutement de gardien de la paix, dont 40 % des emplois offerts au recrutement leur sont réservés. L'arrêté interministériel du 23 octobre 2000 a fixé les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale. Sa mise en application est effective depuis le premier semestre 2001. Aux termes de ces dispositions, deux concours de recrutement dans le corps précité sont prévus : le premier concours concerne les candidats extérieurs à l'institution policière, tandis que le second est réservé aux adjoints de sécurité ayant effectué trois années de services, conformément aux dispositions précitées. Les adjoints de sécurité ayant été reçus au concours de recrutement de gardien de la paix sont recrutés, et, conformément à l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont titularisés au premier échelon du corps d'accueil. Les intéressés ont vocation à suivre les différentes étapes du déroulement de carrière du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, ainsi qu'à bénéficier de toutes les dispositions en matière d'avancement ou de promotion que contient le statut particulier applicable à ce corps. Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police nationale leur sont applicables, dès leur titularisation ou entrée dans le corps de maîtrise et d'application. En outre, l'article L. 5, 8°, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 mars 1982, autorise la prise en compte, dans le calcul des droits à pension, des « services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant (...) si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ». Au regard de la nature et des conditions d'exercice des missions exercées, ainsi que des dispositions de l'arrêté du 1er mars 1950, publié au Journal officiel du 29 juin 1950, une telle prise en compte peut être retenue. Toute modification des dispositions existantes devra tenir compte de l'ensemble des conséquences induites, notamment résultant du risque de créer des déroulements de carrière différenciés au sein d'un même corps. D'une manière générale, le Gouvernement est résolu à donner aux adjoints de sécurité toute la place à laquelle ils ont droit au sein de la police nationale. C'est la raison pour laquelle la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a, dans son article 13-II, étendu aux adjoints de sécurité la liste des agents de police judiciaire adjoints énumérée par l'article 21 du code de procédure pénale, et, dans son article 16-I, a prévu lorsqu'ils ont été grièvement blessés dans une mission de police et, sous condition d'inaptitude physique, la possibilité de reclassement de ces personnels au sein « d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur ». Enfin, et surtout, la validation, dans toute la mesure du possible, de l'ensemble de l'expérience professionnelle acquise même antérieurement par les adjoints de sécurité, devrait être provisoirement renforcée et précisée.
UDF 11 REP_PUB Alsace O