FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6546  de  M.   Chauveau Guy-Michel ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1203
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  appelés. mise à disposition de collectivités territoriales. protection sociale
Texte de la QUESTION : M. Guy-Michel Chauveau appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 17 du protocole d'accord du 29 avril 1991, passé entre le ministre de la défense, celui des affaires sociales et de la solidarité, ainsi que le secrétaire d'Etat chargé des handicapés et accidentés de la vie ; qui prévoyait que le ministère des affaires sociales s'engage notamment « à prendre en charge les dépenses liées aux dommages de toute nature causés aux recrues à l'occasion du service ». Diverses notes adressées ultérieurement, et particulièrement, une du 7 février 1995, émanant de la direction de l'action sociale, précisaient qu'il s'agit d'appelés militaires mis à disposition et relevant donc du cadre du service national, notamment pour les risques maladie, accident, décès... Les guides que recevaient régulièrement les appelés, remis par la préfecture, indiquaient que la prise en charge des réparations complémentaires concernant les dommages subis par les appelés militaires à l'occasion du service est mentionnée à l'article L 62 du code du service national. Or, une note de la direction de l'action sociale du 31 juillet 1997 modifie totalement ces dispositions antérieures en demandant aux collectivités d'accueil « d'assurer les appelés pour les dommages de toute nature qui leur seraient causés à l'occasion du service et de prévoir la réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi par les appelés victimes de préjudices corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, calculée selon les règles du droit commun ». Est-ce donc vraiment à la collectivité d'accueil de les assurer ? Les dispositions semblent en contradiction avec les instructions précédentes, insistant sur le fait que le service national au titre d'un protocole est une modalité particulière du service militaire, les appelés conservent le statut de militaire : il semble donc logique qu'ils relèvent du code du service national en ce qui concerne les risques accident, décès... Pour les soins, consigne leur a d'ailleurs été donnée de s'adresser obligatoirement au Prytanée national. Si, toutefois, il s'avère qu'ils doivent être assurés, par les collectivités d'accueil, peut-on indiquer sur quelle base, et quel salaire de référence il faut prendre en compte pour le calcul d'indemnités éventuelles.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la défense a souhaité revoir le protocole relatif à la mise à disposition d'appelés militaires auprès de personnes handicapées dépendantes vivant à domicile à la suite d'une différence d'appréciation des deux ministères cosignataires du protocole quant à la possibilité offerte aux appelés de conduire des véhicules automobiles afin d'assurer le transport des personnes handicapées accompagnées. Cette possibilité étant désormais confirmée à la satisfaction du ministère chargé des affaires sociales et des organismes accueillant ces appelés, il a été jugé opportun de préciser les règles applicables à ces mises à disposition en ce qui concerne notamment la question de la responsabilité civile inhérente à l'activité exercée par les appelés. S'agissant d'appelés militaires affectés auprès d'utilisateurs extérieurs à l'administration de la défense, le ministère chargé des affaires sociales a été conduit à rappeler aux structures d'accueil la nécessité de contracter une assurance en responsabilité civile garantissant les dommages causés aux tiers par les appelés à l'occasion du service. En ce qui concerne la personne même des appelés, la structure d'accueil doit également contracter une assurance couvrant les dommages de toute nature causés aux intéressés dans le cadre du service et notamment à l'occasion de la conduite de véhicules automobiles. En cas de maladie, les intéressés doivent, sauf cas d'urgence, se faire soigner dans les structures de soins des armées et ces soins sont gratuits. S'agissant plus particulièrement de la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 62 du code du service national, les réparations complémentaires évoquées visent l'intégralité des préjudices subis et notamment le préjudice professionnel, le prix de la douleur (physique ou morale), le préjudice esthétique ou d'agrément. Ces réparations doivent être calculées selon les règles édictées en la matière par le code civil. Il s'agit d'une assurance permettant, le cas échéant, de compléter les composantes d'une pension militaire d'invalidité, le taux de celle-ci ne prenant pas en compte ce type de préjudice. Les appelés mis à disposition peuvent, en effet, à l'instar des autres appelés militaires bénéficier d'une telle pension définie au livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Celui-ci prévoit une indemnisation pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service, les demandes de l'espèce étant instruites par l'administration chargée des anciens combattants.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O