FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6548  de  M.   Codognès Jean ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1196
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  exonération. revenus patrimoniaux. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : Les revenus de capitaux mobiliers perçus par les personnes physiques domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 3,4 % à compter des revenus de 1996 (loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, art. 9, 13, 14, 17 et 26), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale). Ces contributions font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition distinct de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 80 francs. M. Jean Codognès attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de personnes, notamment de personnes âgées, qui sont assujetties à ces contributions alors qu'elles ne disposent que de revenus très modestes pour survivre. C'est le cas des bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs dont le montant annuel pour une personne seule est de 16 943 francs, de l'allocation supplémentaire visée à l'article L 815-4 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) dont le montant annuel pour une personne seule est de 23 164 francs, bénéficiaires qui perçoivent également quelques revenus de placement d'économies modestes, réalisées au prix d'une vie de sacrifices. Il lui demande s'il serait possible de relever le seuil de non-recouvrement de 80 francs indiqué ci-dessus afin que ces personnes économiquement fragiles, voire économiquement faibles, soient exonérées de contributions qui pèsent lourdement sur leur budget. Par référence à l'impôt sur le revenu, le montant de la cotisation pourrait être réduit de 400 francs. Cette réduction ne bénéficierait qu'aux personnes remplissant les conditions de ressources pour l'attribution des allocations ci-dessus indiquées (41 692 francs pour une personne seule et 73 028 francs pour un ménage, allocations comprises). Si la loi en vigueur ne permet pas l'application immédiate d'une mesure de ce type, le Gouvernement pourrait recommander aux administrations financières, dans le cadre de décisions prises en matière gracieuse, de traiter, dans ce sens, les requêtes des personnes concernées. Il s'agirait d'une mesure sociale propre à soulager les personnes de condition modeste d'un nouvel impôt.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a étendu l'assiette de la contribution sociale généralisée à l'ensemble des revenus de l'épargne financière, y compris les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ou bénéficiant d'un traitement fiscal favorable. Le Gouvernement a souhaité renforcer cette orientation afin que notre système de protection sociale soit désormais financé par les revenus de toute nature et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle, conformément à la logique d'équité qui s'attache à la contribution sociale généralisée. Ce souci de rééquilibrage du mode de financement de la sécurité sociale a conduit à proposer dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 la hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. La CSG (ainsi que les deux prélèvements de 1 %) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du statut fiscal de l'intéressé : cette règle, sauf à remettre en cause l'objectif d'équité poursuivi à travers cette réforme, ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle qui ne connaît aucune exonération motivée par le niveau de ressources du redevable. Certains produits d'épargne sont néanmoins exclus du champ d'application des prélèvements sociaux : les produits d'épargne populaire demeurent entièrement exonérés de prélèvements, c'est notamment le cas des intérêts des livrets « A », de la rémunération des livrets d'épargne populaires, des intérêts des CODEVI, des intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O