Texte de la QUESTION :
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M. Charles Millon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité entre les règles de droit international privé et les dispositions du code civil français appliqué au cas concret d'un divorce. En l'occurrence, un Allemand, domicilié en France, marié à une Française, a obtenu légamenent, avant toute procédure en France, le divorce aux Etats-Unis, et l'exequatur de ce divorce en Allemagne. Or, ce ressortissant se trouve dans une situation contraire à l'intention du législateur qui considère que l'épouse est juridiquement mariée en application de l'article 310 du code civil alors que l'époux est juridiquement divorcé en vertu du droit international. Se pose donc la question de la détermination de la personne appartenant en ultime instance à l'Etat dont il relève. En l'absence de convention applicable entre la France, les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne, la jurisprudence considère que les règles relatives à la compétence internationale des juges et à la reconnaissance des décisions étrangères de divorce sont fixées par le droit interne de chaque Etat. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur les deux points suivants. Afin de faciliter la libre circulation des jugements, un projet de convention de l'Union européenne a été envisagé pour assouplir les dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale afin d'en étendre le bénéficie à l'Etat à la capacité des personnes, et assurer une meilleure coordination avec les dispositions de notre droit interne. Peut-il lui indiquer si ce projet de convention a été adopté et mis en application ? Il lui demande s'il peut, par ailleurs, lui préciser si l'application des articles 14 et 15 du code civil français en matière de changement d'état civil n'est pas en conflit avec l'article 6 du traité de la Communauté européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est exact que, dans le cas particulier évoqué dans sa question, la décision de divorce américaine, bien que bénéficiant de l'exequatur en Allemagne, ne sera vraisemblablement pas reconnue en France en raison de l'incompétence du juge américain dans l'hypothèse où l'épouse française n'aurait pas renoncé au privilège de juridiction résultant de l'article 15 du code civil. Le conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures de l'Union européenne a adopté, le 4 décembre 1997, un compromis politique qui va permettre de finaliser prochainement le projet de convention en cours de négociation relatif à l'extension des mécanismes de la convention de Bruxelles de 1968 à la matière du divorce. Cependant, ce futur instrument n'assurera une meilleure coordination des règles de compétence qu'au sein de l'Union européenne et ne facilitera la reconnaissance que des seules décisions émananant des juridictions des Etats membres. Les articles 14 et 15 du code civil, qui fondent la compétence de l'ordre juridictionnel français sur la seule nationalité française du demandeur ou du défendeur, ne s'appliquent qu'à titre subsidiaire lorsque aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France. En outre, leur domaine d'application dans l'espace communautaire est de plus en plus résiduel puisque le jeu de ces dispositions est déjà écarté par la convention de Bruxelles et il le sera également dans le futur instrument relatif à la dissolution du lien matrimonial. Mais, surtout, il y a tout lieu de douter de l'applicabilité de l'article 6 du traité CE en la matière dès lors que les règles de conflits de juridictions ne semblent pas relever du domaine de ce traité. Enfin, il peut difficilement être soutenu que le rattachement à la nationalité n'est pas objectivement justifiable en matière de statut personnel.
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