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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'harmonisation de la TVA dans la restauration. En effet, le taux de la TVA à 5,5 % s'applique aujourd'hui à toutes les formes de restauration sauf la restauration traditionnelle. Or ce secteur d'activité joue un rôle économique et social important, vital pour nos régions et l'équilibre du territoire. Aussi, le sollicite-t-il afin que le taux de TVA à 5,5 % se généralise à l'ensemble de la restauration, sachant que cette mesure dans la restauration traditionnelle se traduirait par des avantages en matière d'emploi, de baisse des prix, de nouvelles rentrées fiscales à terme et de tourisme.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au droit communautaire, les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables au secteur de la restauration sont fondées sur la distinction entre les ventes à emporter de produits alimentaires ou de plats préparés, qui sont passibles du taux réduit de 5,5% et les ventes à consommer sur place, qui constituent des prestations de restauration soumises au taux normal de 19,6%. Bien entendu, les établissements de restauration rapide sont, quelle que soit leur spécialité (hamburger, pizza, viennoiserie, sandwich...), également soumis à ces règles. Ainsi, lorsqu'ils réalisent des ventes à consommer sur place et des ventes à emporter, ils doivent ventiler ces opérations pour les soumettre au taux de TVA qui leur est respectivement applicable. Ces règles ne sont donc pas de nature à créer des distorsions de concurrence entre les différentes formes de restauration. En tout état de cause, l'application d'un taux réduit de TVA aux prestations de restauration, quels que soient leur forme, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, demeure juridiquement impossible. En effet, la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration commerciale un taux de TVA autre que le taux normal. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive sur les services à forte intensité de main d'oeuvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste arrêté lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999. Enfin, la dérogation dont bénéficient certains Etats membres repose sur le fait qu'ils appliquaient déjà au 1er janvier 1991 un taux réduit à la restauration et qu'ils ont été autorisés à le maintenir conformément aux dispositions de l'article 28-2 de la sixième directive TVA. Il est également rappelé que l'application du taux réduit à la restauration aurait un coût budgétaire de plus de 3 milliards d'euros par an et que la répercussion de la baisse du taux de TVA, tant sur la consommation que sur la création d'emplois au sein de ce secteur, ne serait nullement garantie. Cela étant, le Gouvernement est attentif à la situation de la restauration française qui concourt à faire de notre pays la première destination touristique en Europe. Ce secteur bénéficie ainsi pleinement des baisses d'impôts décidées et en particulier de la suppression progressive de la part salariale dans l'assiette de la taxe professionnelle. Il apparaît par ailleurs que l'allégement des charges sociales constitue une réponse plus appropriée aux difficultés du secteur de la restauration qu'une baisse du taux de la TVA. Ainsi, en application du décret n° 2001-509 du 13 juin 2001 relatif à la réduction forfaitaire des cotisations patronales, dont l'application a été anticipée au 1er janvier 2001, les employeurs des hôtels, cafés et restaurants bénéficient désormais d'une exonération totale des cotisations patronales au titre de l'avantage en nature « nourriture » ou de l'indemnité compensatrice de nourriture servis à leurs salariés. Les crédits ouverts à ce titre dans le projet de loi de finances pour 2002 se montent à 76,2 millions d'euros.
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