Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont soumises à autorisation. Cette autorisation est délivrée par le préfet, si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu est supérieur à 300 mètres carrés et par le maire de la commune dans le cas contraire. Les manifestations de type brocantes et vide-greniers sont ainsi soumises au régime d'autorisation des ventes au déballage. Par ailleurs, les particuliers ne peuvent vendre, dans ces manifestations, que des objets personnels et usagés et ne peuvent effectuer des ventes de manière habituelle sans s'acquitter des charges incombant à tout commerçant, conformément aux articles L. 121-1 et L. 110-1 du nouveau code de commerce. Ceux qui participent de façon régulière à des ventes sans s'acquitter des obligations légales qui incombent aux commerçants - et, en particulier, l'inscription au registre du commerce et des sociétés et la détention d'une autorisation d'installation sur le domaine public - exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Afin de lutter contre les pratiques paracommerciales, certains préfets ont pris des arrêtés limitant la participation des particuliers aux opérations de brocantes et vide-greniers aux seuls habitants de la commune, des communes limitrophes ou du canton. Ce type d'arrêté a été jugé par la juridiction administrative contraire au principe d'égalité du citoyen devant la loi. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets, par circulaire du 9 mars 1999, le retrait de ces arrêtés. La loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, codifiée par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal, prévoit notamment la tenue, jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce registre permet d'identifier les particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et de vide-greniers. Au regard de ces observations, il apparaît que la réglementation en vigueur offre un encadrement suffisant pour permettre aux brocanteurs et antiquaires professionnels d'exercer leur activité dans les conditions d'une concurrence loyale. Il n'est donc pas envisagé de la modifier.
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