FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6568  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4137
Réponse publiée au JO le :  19/01/1998  page :  295
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  maîtres auxiliaires
Analyse :  concours de conseillers d'éducation. accès
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de l'accès au concours de conseiller principal d'éducation. En effet, les maîtres auxiliaires faisant fonction de conseiller principal d'éducation qui souhaitent obtenir leur titularisation en passant ce concours ne le peuvent pas dès lors qu'ils ne sont pas à niveau II de diplôme, l'équivalent de bac + 3. Or, certains de ces maîtres auxiliaires sont employés dans des fonctions de conseiller principal d'éducation qu'ils exercent à la satisfaction générale. L'accès au concours leur est pourtant impossible car ils exercent à la satisfaction générale. L'accès au concours leur est pourtant impossible car ils ne remplissent pas les conditions de diplôme requises. Parallèlement, conseiller d'éducation titulaire (bac + 2) ou un diplômé de niveau BTS pourront passer ce concours sans aucune difficulté. Il y a là une méconnaissance caractérisée de l'expérience que peuvent faire valoir les maîtres auxiliaires pour obtenir leur titularisation. On peut considérer que s'applique à eux le principe maintenant reconnu par la loi : « Expérience professionnelle vaut diplôme ». Il lui demande donc s'il envisage la reconnaissance d'une équivalence entre l'expérience professionnelle des maîtres auxiliaires et les diplômes demandés pour intégrer la fonction publique, afin de remédier à l'iniquité des situations créées.
Texte de la REPONSE : Les modalités de recrutement des conseillers principaux d'éducation sont fixées par les dispositions du chapitre II du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié notamment par le décret n° 89-572 du 16 août 1989. Le dispositif de recrutement, mis en place par le décret du 16 août 1989 précité, a créé pour les agents non titulaires d'éducation une situation nouvelle au regard des conditions d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation. En effet, antérieurement à la session 1990 des concours, les personnels non titulaires d'éducation n'avaient pas accès au concours interne de recrutement de conseillers principaux d'éducation, seulement accessible aux conseillers d'éducation et aux enseignants de catégorie A. Toutefois, sous réserve de détenir certains titres ou diplômes de niveau bac + 2, ils avaient accès au concours interne de recrutement de conseillers d'éducation et pouvaient, ultérieurement, en cette qualité, accéder au corps des conseillers principaux d'éducation. A compter de la session 1990 des concours, d'une part, il a été mis fin au recrutement des conseillers d'éducation et, d'autre part, le concours interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation a été ouvert aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation et remplissant certaines conditions, notamment celle de justifier d'une licence ou d'un diplôme admis en équivalence. Depuis 1990, d'autres mesures ont été prises pour favoriser, par la voie du concours qui comme le précise l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est le mode légal de recrutement des fonctionnaires, l'accès des maîtres auxiliaires à un corps de personnels de l'enseignement du second degré, notamment celui des maîtres auxiliaires d'éducation au corps des conseillers principaux d'éducation. Le décret n° 94-824 du 23 septembre 1994 a créé, en plus des concours existants, des concours spécifiques, dont un concours spécifique d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation auquel peuvent se présenter les personnels non titulaires d'éducation remplissant les conditions requises, notamment celle de diplôme précitée. Ce concours est spécialement conçu pour les maîtres auxiliaires d'éducation en raison tant des conditions d'inscription (les intéressés doivent assurer des fonctions d'éducation dans un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, ce qui est plus restrictif que l'exigence d'avoir assuré des services publics, requise pour l'accès au concours interne classique) que du déroulement des épreuves limitées à deux épreuves orales dont la seconde fait appel à l'expérience professionnelle. Ce concours a été prévu pour quatre sessions à compter de 1995. La prorogation de son organisation jusqu'en 2000 est actuellement à l'étude. A ce concours spécifique s'ajoutent les nouvelles possibilités de titularisation offertes par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre social par laquelle le législateur a réaffirmé que la seule voie de titularisation dans la fonction publique demeure le concours. Cette loi prévoit, pendant une période de quatre ans, en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'Etat, l'organisation de concours réservés aux maîtres auxiliaires en vue d'une titularisation dans certains corps de personnels de l'enseignement du second degré. En ce qui concerne les concours réservés organisés au titre du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les modalités sont précisées par le décret n° 97-347 du 16 avril 1997, qui prévoit un concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation réservé aux maîtres auxiliaires d'éducation remplissant les conditions fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée, en particulier la condition de diplôme : les maîtres auxiliaires considérés doivent justifier de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe correspondant. Les épreuves de ce concours, qui ne comportent pas de programme et font exclusivement appel à l'expérience professionnelle des candidats, ont été aménagées pour accentuer leur caractère professionnel : l'arrêté du 30 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 16 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation prévoit que chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat. De plus, il peut être noté que, pour une même session, s'ils remplissent les conditions requises, les maîtres auxiliaires considérés ont la possibilité, en vue de l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation, de s'inscrire à la fois au concours qui leur est réservé par la loi du 16 décembre 1996 précitée et à l'un des trois autres concours, ou externe ou interne ou spécifique, d'accès au même corps. Ainsi, les dispositifs juridiques existants offrent aux maîtres auxiliaires d'éducation de réelles possibilités d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation. Pour la session de 1997, à laquelle 751 postes de conseillers principaux d'éducation ont été offerts, 323 maîtres auxiliaires d'éducation ont été admis : il représentant 43 % des lauréats des quatre concours considérés. Toutefois, si les mesures mises en place en 1990, 1994 et 1996 favorisent la titularisation des maîtres auxiliaires d'éducation, elles ne peuvent conduire à modifier le niveau de recrutement des conseillers principaux d'éducation. En effet, il convient de rappeler que parallèlement à la rénovation du dispositif de recrutement, suite à l'intervention du décret n° 89-730 du 11 octobre 1989, les conseillers principaux d'éducation ont bénéficié d'une revalorisation de leur carrière : depuis 1989, le corps des conseillers principaux d'éducation bénéficie des mêmes indices de rémunération que celui des professeurs certifiés, pour lequel la licence ou un diplôme de niveau au moins équivalent est exigé. Plus récemment, le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, modifiant notamment le décret statutaire du 12 août 1970, crée pour les conseillers principaux d'éducation comme pour les professeurs certifiés un 7e échelon de la hors-classe qui permet à ces personnels d'atteindre désormais l'indice nouveau majoré 780. Le niveau de formation initiale requis depuis 1990 des candidats aux concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation est adapté aux fonctions que ces personnels exercent. Ce niveau de formation a été jugé nécessaire pour permettre un recrutement de qualité représentant une garantie pour le fonctionnement des établissements du second degré et indispensable pour revaloriser la carrière des conseillers principaux d'éducation comme indiqué ci-dessus. Il n'est pas envisagé, y compris durant la période durant laquelle seront organisés, en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation, en plus des concours externe et interne, des concours spécifiques et des concours réservés aux maîtres auxiliaires d'éducation, de modifier la condition de diplôme exigée. Les maîtres auxiliaires détenteurs d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent suivre, après avoir bénéficié le cas échéant des dispositions de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels, les formations mises en place par les universités pour préparer un diplôme qui leur permettrait d'accéder à l'un des quatre concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation ; ceux d'entre eux qui ne peuvent suivre l'une de ces formations ont la possibilité de préparer un tel diplôme avec l'aide du Centre national d'enseignement à distance (CNED) qui assure également une préparation aux concours.
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