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Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir de l'activité de pompes funèbres exercée à titre secondaire par des entreprises de menuiserie. Conformément à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et applicable le 8 janvier 1998, « les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées ». Cette disposition exclut qu'y soient déposés des corps venant de l'extérieur et notamment des dépouilles de personnes décédées à domicile, qui ne pourront être admises qu'en chambre funéraire. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministère de l'intérieur de plusieurs questions relatives au fonctionnement et à la gestion des chambres mortuaires, a souligné, dans son avis rendu le 24 mars 1995, qu'à la différence de la chambre funéraire, la chambre mortuaire ne relève pas de la mission du service funéraire mais constitue un équipement hospitalier. Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article R. 361-40, alinéa 1, du code des communes que les corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doivent être transportés avant mise en bière dans une chambre funéraire. L'ensemble de ces dispositions confirme donc que les entreprises sont placées dans l'alternative suivante : soit s'équiper elles-mêmes d'une chambre funéraire, soit déposer les corps chez celui qui aura pu se doter d'un tel équipement si elles-mêmes ne sont pas en mesure de le faire. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'adapter le nouveau dispositif législatif et réglementaire de façon à ce que les petites entreprises de menuiserie puissent continuer à déposer les corps des personnes décédées à domicile ou sur la voie publique dans les chambres mortuaires des établissements de santé publics ou privés et éviter ainsi des investissements trop lourds pour elles.
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Texte de la REPONSE :
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En vertu des dispositions de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales, les chambres mortuaires ont pour vocation de recevoir avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes qui sont décédées dans les établissements de santé publics ou privés dont elles dépendent. Elles ne doivent donc pas accueillir les corps des personnes décédées en dehors des établissements de santé qui doivent être acheminés, en principe, vers une chambre funéraire. S'agissant des corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, ceux-ci doivent être acheminés vers une chambre funéraire en vertu de l'article R. 361-38 du code des communes. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de chambre funéraire à proximité, il est admis que la chambre mortuaire puisse servir à déposer le corps des personnes décédées sur la voie publique. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif issu de la loi du 8 janvier 1993 afin de permettre, de façon générale, le dépôt des corps des personnes décédées à domicile ou sur la voie publique dans les chambres mortuaires des établissements de santé.
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