FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65744  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5135
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7124
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  jugements. exécution
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 627-1 du code du commerce dans le cas, notamment, de l'exécution d'un jugement de conseil de prud'hommes allouant une indemnité à un salarié. En effet, cet article est issu des dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, décret jugé illégal par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 9 février 2000. En effet, le Conseil d'Etat a jugé que ce décret méconnaissait l'article 34 de la Constitution selon lequel la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales », dans la mesure où il instituait un régime d'insaisissabilité des sommes perçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations. Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions ne pouvaient donc pas être invoquées devant le juge civil pour faire obstacle à une voie d'exécution sur des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il semble que le pouvoir réglementaire soit intervenu dans une matière législative. Toutefois, le décret du 27 décembre 1985 a été codifié dans la partie législative du code du commerce (ordonnance n° 2000-912 du 18 décembre 2000), et la loi n° 99-1249 du 21 décembre 1999 habilitant le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la codification de certains codes, dont le code du commerce, a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le problème de la légalité de la codification du décret du 27 décembre 1985 est posé, mais il semble que dans la mesure où cette disposition relève du domaine législatif, seule une loi pourrait maintenant modifier ou abroger cette disposition. C'est pourquoi il lui demande si elle entend modifier la législation de façon urgente, afin que cesse l'aberration qui rend sans effet les mesures d'ordre public d'exécution provisoire d'un jugement.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 627-1 du code de commerce, aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par un mandataire de justice désigné en tant qu'organe d'une procédure collective, n'est recevable. En application de l'article L. 621-32 du même code, le paiement des créances nées après le jugement d'ouverture, s'il est prévu à leur échéance, est néanmoins soumis à un ordre de priorité, selon leur nature. L'indisponibilité temporaire des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article L. 627-1 précité, garantit le respect de cet ordre de priorité. En effet, si ces sommes étaient disponibles sans restriction, elles seraient attribuées au premier créancier saisissant, sans avoir égard à son rang dans l'ordre des paiements. La protection des créanciers qui bénéficient d'un rang de paiement prioritaire, mais dont la créance n'est pas déterminable rapidement, situation dans laquelle peuvent se trouver fréquemment les salariés, serait compromise, de nombreux autres créanciers étant susceptibles d'appréhender avant eux une part importante des actifs disponibles. Les améliorations de ce dispositif peuvent néanmoins être envisagées. C'est ainsi que l'avant-projet de loi modifiant les dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises, en cours d'élaboration, prévoit que les créances nées après le jugement d'ouverture perdent leur rang prioritaire si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Cette disposition est de nature à abréger le délai de l'expiration duquel le mandataire judiciaire à connaissance de ces créances et procède à la répartition des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations entre les créanciers. Elle permet donc de limiter la période d'indisponibilité prévue à l'article L.627-1 du code de commerce, dont l'existence demeure nécessaire.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O