FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65745  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5136
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6949
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  politique de l'urbanisme
Analyse :  renouvellement urbain. immeubles à usage d'habitation. division. superficie minimale
Texte de la QUESTION : M. Jean Valleix appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 111-6-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'article 74 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ce texte interdit notamment « toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m² ». Il lui demande si cette interdiction s'applique lorsque la division a pour objet non un immeuble mais un lot de copropriétés.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a été introduit par l'article 74 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ces mesures s'inscrivent au titre II, section 2 de la loi, intitulée « Dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés ». Leur objet est d'interdire la création de locaux à usage d'habitation qui, entre autres, ne répondent pas à des caractéristiques minimales de surface et de volume afin que soient mis sur le marché de véritables logements. Est ainsi concernée toute division d'un immeuble en vue d'une mise en copropriété ou, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, toute division d'un lot de copropriété. La mise en vente, en location ou à disposition d'autrui de locaux destinés à l'habitation qui ne remplissent pas ces critères fait l'objet d'une sanction pénale lourde.
RPR 11 REP_PUB Aquitaine O