FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65750  de  M.   Birraux Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5127
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  324
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  étudiants en pharmacie. stages. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Birraux attire de nouveau l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des apprentis en pharmacie en cinquième année de formation. En effet, la loi interdisant à ces apprentis, pour des raisons évidentes de protection de la population, toute délivrance d'ordonnance au public ainsi que de tout produit possédant une autorisation de mise sur le marché, les pharmaciens qui les forment ne manquent pas de souligner toutefois les conséquences de cette législation. Outre des problèmes pratiques consistant dans le fait que l'apprenti peut délivrer certains produits et pas d'autres au patient, ces professionnels déplorent que ces futurs diplômés de cinquième année arrivent sur le marché en n'ayant jamais exercé leur métier. Si la protection de la population est primordiale, il est également important, sous la vigilance du pharmacien, de permettre à ces élèves d'apprendre leur métier. C'est pourquoi il lui demande d'envisager de concilier, dans le cadre de la législation, protection du consommateur et efficacité de la formation.
Texte de la REPONSE : Il convient de faire la distinction entre les apprentis, qui sont en cours d'apprentissage afin d'obtenir le brevet de préparateur en pharmacie et qui n'ont pas le droit de délivrer des produits possédant une autorisation de mise sur le marché (AMM), et les étudiants en sixième année d'études de pharmacie, futurs docteurs en pharmacie, qui effectuent leur stage de pratique professionnelle de six mois en officine de pharmacie. Les premiers, lorsqu'ils auront réussi leurs examens, deviendront des préparateurs en pharmacie, ils seront alors autorisés à seconder les pharmaciens (titulaires et assistants) et pourront délivrer les médicaments sous le contrôle effectif d'un pharmacien (L. 4241-1 et L. 4241-4 du code de la santé publique). Les seconds peuvent délivrer des médicaments sous le contrôle effectif d'un pharmacien, dans la mesure où, dès la troisième année, ayant effectué leur premier stage d'initiation officinal, ils sont autorisés, dans un but de perfectionnement, en dehors des heures de travaux universitaires, à remplacer un préparateur en pharmacie (L. 4241-10 du code précité).
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O