|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le décret n° 2001-73 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Ce décret fixe notamment les faits en raison desquels les droits constitués au profit des salariés en matière d'intéressement, de participation et de plan d'épargne peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais. Le décret prévoit la possibilité de déblocage des fonds à la naissance ou en cas d'invalidité d'un enfant. Il lui demande que ces dispositions soient également applicables en cas de survenance d'un décès, à l'instar de celles concernant le salarié, son conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Les dispositifs d'épargne salariale permettent à l'entreprise de mieux associer les salariés aux résultats qu'ils ont contribué à générer, de les aider à constituer une épargne définie dans un cadre collectif. Ils peuvent permettre de financer des investissements productifs dans l'entreprise, voire de développer l'actionnariat salarié et participent à la dynamique de l'entreprise et à sa pérennité. Ces dispositifs bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux dont la contrepartie est le respect d'une période d'indisponibilité pour les sommes qui y sont affectées. Néanmoins, il existe certaines situations, limitativement énumérées à l'article R. 442-17 du code du travail, qui autorisent la levée anticipée de cette indisponibilité. Elles peuvent, par exemple, relever de l'aide à la création d'entreprise ou à l'acquisition de la résidence principale, de la prise en compte d'accidents de la vie qui affectent, de façon durable et significative, les ressources du ménage. S'agissant du décès de l'enfant, si un tel événement constitue, certes, tout autant que la perte d'un conjoint, une épreuve au plan affectif et familial, il n'emporte généralement pas les mêmes conséquences sur le plan pécuniaire puisqu'il n'est habituellement pas susceptible d'aggraver de façon durable et significative les ressources de la famille. Il ne peut donc constituer à ce titre une cause ouvrant droit au déblocage anticipé des droits du salarié. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de réserver une suite favorable à cette demande, alors que, par exemple l'invalidité d'un enfant, qui peut occasionner des frais particuliers, vient d'être ajoutée à la liste des cas de déblocage.
|