FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65786  de  M.   Thomas Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5118
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6188
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  avis à tiers détenteur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Thomas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les particuliers à l'encontre desquels le Trésor public a émis un avis à tiers détenteur. Ainsi par exemple, une personne apprend qu'un avis à tiers détenteur a été opposé à son compte bancaire pour un montant de 220 francs. Pour ce montant - modeste de surcroît - la totalité du crédit figurant sur son compte est bloquée au motif invoqué que « cela obligera ainsi le débiteur à se manifester plus rapidement auprès du Trésor public ». Il lui demande pourquoi la procédure ne prévoit pas de bloquer uniquement la somme due à laquelle s'ajoutent les frais, et s'il entend prendre des mesures pour mettre en place une procédure plus équitable.
Texte de la REPONSE : L'avis à tiers détenteur notifié par un comptable public à un établissement bancaire a les mêmes effets qu'une saisie-attribution signifiée par un créancier privé. L'engagement de l'une ou l'autre de ces procédures entraîne l'indisponibilité totale des comptes du débiteur. Cette indisponibilité dure quinze jours et permet au tiers saisi de prendre en compte les opérations de débit et de crédit antérieures à la saisie. Elle peut être levée totalement ou partiellement lorsque le titulaire du compte apporte la preuve du caractère insaisissable des fonds portés sur son compte. L'article 76 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution prévoit toutefois que « d'accord commun entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées ». De plus, pour les sommes de faible montant, qui ne font pas l'objet par ailleurs d'une réclamation contentieuse ou gracieuse, leur règlement par le débiteur met fin immédiatement au blocage de ses comptes bancaires.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O