FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6579  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1662
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chèques-service
Analyse :  salariés. congé de maladie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les personnes occupant des emplois familiaux. Le chèque de paiement remis à l'employé est doublé d'un volet social pour les déclarations des heures payées au Centre national de traitement du chèque emploi service (CNTCES). Les cotisations (employeur et salarié) sont prélevées automatiquement sur le compte bancaire de l'employeur, donnant droit pour le salarié aux avantages de la sécurité sociale. Mais, en cas d'arrêt de travail ou de maladie, les caisses primaires sont dans l'impossibilité de rembourser les visites médicales, la pharmacie, les indemnités journalières par manque d'instructions ministérielles. Cette situation a été confirmée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Des dossiers de remboursement sont en attente de règlement, mettant ainsi des personnes en grande difficulté. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que les instructions nécessaires soient données dans les meilleurs délais.
Texte de la REPONSE : Les conditions auxquelles les employés de maison rémunérés et déclarés par le moyen du chèque-service doivent satisfaire pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire ne sont pas différentes de celles applicables aux autres salariés. Afin de leur permettre de justifier de leurs droits, le Centre national de traitement du chèque emploi service leur délivre des attestations d'emploi sur lesquelles figurent, notamment, la période d'emploi, le nombre d'heures de travail réalisées au cours de cette période, les rémunérations versées et les cotisations y afférentes (c'est-à-dire l'ensemble des éléments nécessaires aux organismes sociaux pour apprécier les droits de l'intéressé). La délivrance de ce document et son objet étaient initialement prévus par la circulaire du 22 novembre 1994 relative à l'expérimentation du chèque-service, qui avait été adressée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés aux fins de diffusion dans ses centres de paiement. Lors de la pérennisation du chèque-service en 1996, le deuxième alinéa de l'article D. 129-3 du code du travail a repris ces dispositions, qui ont été rappelées à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par une instruction du 20 juin 1996. Suite à l'intervention de l'honorable parlementaire, les services concernés du ministère de l'emploi et de la solidarité ont demandé une nouvelle fois à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de rappeler à ses centres de paiement les dispositions applicables aux salariés payés et déclarés au moyen du chèque-service.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O