FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6583  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4163
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  732
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  contrôle
Analyse :  élus municipaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités de contrôle par les élus des structures intercommunales, des sociétés d'économie mixte, des régies et de toutes autres structures juridiques, dans lesquelles les collectivités locales sont impliquées. Il souhaiterait qu'il puisse lui rappeler les règles d'accès aux documents administratifs des élus municipaux qui n'appartiennent pas aux conseils d'administration de ces structures intercommunales ou paramunicipales. Il souhaiterait également qu'il lui indique de quelles mesures de recours pourront bénéficier ces élus si aucune suite n'est donnée à leur demande d'accès aux documents administratifs.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public, qui a institué la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif, précise, dans son article 2, que - sous réserve qu'ils ne soient pas couverts par le secret en vertu de l'article 6 - les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. La commission d'accès aux documents administratifs rappelle, dans le Guide de l'accès aux documents administratifs (éd. la Documentation française), que les collectivités locales et les organismes qui en dépendent sont soumis à l'obligation de communiquer leurs documents administratifs. Par extension, et bien qu'il s'agisse d'organismes de droit privé, une association ou une société d'économie mixte locale peuvent, eu égard à leur statut, leur objet et leurs liens avec la collectivité publique, être également soumises à l'obligation de communiquer. Les élus locaux, comme toute autre personne, peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir les documents administratifs non nominatifs des structures intercommunales, des sociétés d'économie mixte chargées de la gestion d'un service public, des régies et de toutes autres structures juridiques entrant dans les catégories visées par la loi susmentionnée. Les autorités administratives compétentes disposent d'un mois pour donner suite aux demandes de communication des documents. A l'issue de ce délai, en cas de refus exprès ou tacite, les intéressés peuvent saisir la CADA, dans les deux mois, cette saisine étant obligatoire avant tout recours contentieux (cf. décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.) D'autres voies de droit permettent aux élus locaux de prendre connaissance des documents administratifs des organismes extérieurs dans lesquels les communes sont impliquées. Ainsi, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités locales, dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs que toute personne peut se procurer, éventuellement par abonnement (cf. art. R. 169-1 du code des communes). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-18 du CGCT, toute personne a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L'article L. 5212-22 prévoit enfin que copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées. Si la demande d'accès aux documents administratifs est présentée sur la base des articles susvisés du CGCT, le refus d'y donner suite peut donner lieu directement à un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par ailleurs, des textes particuliers peuvent prévoir une information des élus en certains domaines. Il en est ainsi par exemple de l'article L. 2224-5, selon lequel le maire présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable quel qu'en soit le mode de gestion. S'agissant du contrôle exercé par les élus locaux sur les sociétés d'économie mixte locales, celui-ci est organisé, à titre général, par l'article L. 1524-5 du CGCT. Les dispositions de cet article prévoient que les organes délibérants des collectivités locales et de leurs groupements actionnaires d'une société d'économie mixte locale se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société. Pour les actionnaires minoritaires réunis en assemblée spéciale, en application du troisième alinéa de ce même article, cette assemblée en assure la communication aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités locales ou groupements qui en sont membres. Si la loi n'a pas précisé la forme selon laquelle les collectivités devaient se prononcer sur ce rapport écrit, la doctrine administrative considère qu'il doit s'agir d'une délibération prise après débat de l'assemblée. Les dispositions de l'article L. 1524-5 visent à donner aux collectivités la maîtrise de la SEML, les administrateurs des SEML n'étant que les mandataires des collectivités territoriales actionnaires. Bien souvent, cette obligation pour les représentants de rendre compte aux assemblées délibérantes n'est pas respectée. Si le défaut de transmission du rapport du mandataire n'est pas sanctionné par la loi, les collectivités doivent prendre conscience que l'insuffisance de contrôle ne les exonère pas de leur responsabilité. Il appartient donc aux élus locaux de veiller à ce que leurs représentants s'acquittent de leurs obligations. La loi organise, par ailleurs, des contrôles spécifiques. Ainsi, l'article L. 1524-6 prévoit que lorsqu'une collectivité territoriale a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une SEML, elle a le droit, à condition de ne pas être actionnaire directement représentée au conseil d'administration ou de surveillance, de mandater un délégué spécial. Celui-ci peut être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou de surveillance. Il peut procéder à la vérification des livres et documents comptables. Il rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que les mandataires des collectivités locales actionnaires. L'article L. 1523-3 prévoit que dans le cas de conventions passées pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la SEML doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant un certain nombre d'annexes. L'assemblée délibérante de la collectivité cocontractante a le droit de contrôler les renseignements fournis et peut accréditer ses agents pour se faire présenter toutes les pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Enfin, l'article L. 1524-3 impose aux SEML exerçant, pour le compte d'une collectivité ou d'un groupement, une prérogative de puissance publique d'élaborer chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice, présenté à l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. L'assemblée délibérante aura à se prononcer sur ce rapport de la même manière que sur le rapport du mandataire.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O