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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la question des rémunérations des chefs pilotes dépendant de la direction générale de l'aviation civile. Le décret du 21 juillet 1961 dans son titre III « Rémunérations et avancement », et notamment dans son article 12, décret n° 80-195 du 5 mars 1980, stipule la manière dont est calculée la prime de vol. Dans son alinéa 3, il est prévu que pour le calcul de cette prime il est tenu compte de l'aéronef en service dans le centre d'affectation affecté du coefficient le plus élevé sur lequel les pilotes sont qualifiés. L'interprétation de ce texte implique que son contenu s'applique de façon générale à tous les personnels ayant ce type de qualification. Or, il semble que certains d'entre eux exerçant les fonctions de chef pilote dans le service d'exploitation de la formation aéronautique ne se voient pas appliquer cette règle, même quand ils disposent de la qualification « beech 200 » leur conférant le coefficient le plus élevé, au sens même de l'alinéa 3 du paragraphe 12 du titre III. L'alinéa 3 n'impose pas que l'avion soit présent dans le centre de formation considéré puisque c'est seulement la qualification du pilote qui compte. Cet avion existe néanmoins au service d'exploitation de la formation aéronautique, propriété de la direction générale de l'aviation civile, et est à disposition de tous les centres. Aucune distinction de ce type ne peut donc être faite. Il pense donc qu'il est anormal et surtout illégal que cette prime ne soit pas versée aux personnes ayant obtenu cette qualification et que la loi et les décrets, pourtant parfaitement clairs, s'appliquent en la circonstance au gré du hasard. Il lui demande de bien vouloir veiller à ce que cette situation soit rectifiée, sans quoi l'administration pourrait se trouver en difficulté lors de la moindre sollicitation d'un tribunal administratif.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 12 du décret du 21 juillet 1961, le personnel navigant du service d'exploitation, de la formation aéronautique bénéficie d'une prime de vol, dont le montant dépend du nombre d'heures de vols effectuées, de la catégorie du pilote et d'un taux horaire de base affecté de coefficients en fonction notamment, des types d'aéronefs utilisés et des coefficients d'ancienneté. Les personnels navigants exerçant des fonctions du direction et principalement les chefs pilotes perçoivent en application du titre III de cet article, un forfait correspondant à un nombre d'heures de vols, fixé de 35 à 65 selon leur catégorie. Ce même paragraphe précise « pour le calclul de ce forfait il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés ». Il résulte à l'évidence de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à un chef pilote de revendiquer l'application du coefficient correspondant à un avion qui n'est pas en service dans son centre d'affection même s'il dispose de la qualification correspondante. Dans ces conditions, le ministère de l'équipement, des transports et du logement attendra sereinement la décison de la juridiction administrative, si celle-ci venait à être saisie de cette question.
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