FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65885  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5312
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6217
Date de changement d'attribution :  08/10/2001
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  certificats. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des personnes nées en Alsace pendant la Première Guerre mondiale alors que cette région faisait partie de l'Empire allemand. En effet, il lui demande s'il est encore normal qu'un tribunal d'instance demande, pour la délivrance d'un certificat de nationalité de petits-enfants d'une personne née en Alsace en 1916, en plus de l'acte de naissance de leur grand-père, son décret de réintégration, et si ces personnes doivent encore réellement subir les aléas d'une situation historique qui date de plus de quatre-vingts ans. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux difficultés rencontrées par les descendants des personnes nées en Alsace-Moselle entre 1871 et 1918, quant à la preuve de leur nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour l'établissement d'un certificat de nationalité française ou de la carte nationale d'identité sécurisée. Elle rappelle que le problème spécifique de la preuve de la réintégration, en application du traité de Versailles du 29 juin 1919, des personnes qui ont perdu la nationalité française à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne, a été pris en compte dans le cadre de la réforme opérée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. En effet, l'article 24 de la loi précitée a modifié l'article 7 de la loi du 22 décembre 1961 qui permet aux intéressés d'établir leur nationalité française par la seule possession d'état de Français sur une génération, en supprimant son caractère subsidiaire. Ce mode de preuve dérogatoire au droit commun exprimé par l'article 30-2 du code civil qui, en matière de nationalité attribuée par filiation, exige la justification de la possession d'état de Français sur deux générations, devient désormais la preuve par excellence de la nationalité française. La circulaire d'application de la loi du 16 mars 1998 (NOR JUS C9820514C n° 98-14) adressée le 26 août 1998 à l'ensemble des tribunaux d'instance rappelle en conséquence que la production d'un extrait du registre des réintégrations de plein droit ne doit donc jamais être demandée, sauf lorsqu'il n'y a aucun autre moyen d'établir la nationalité française de la personne concernée qui n'a jamais eu la possession d'état de Français. Près de quatre-vingts ans après le traité de Versailles, les personnes réintégrées ou leurs descendants devraient normalement pouvoir justifier d'une possession d'état de Français de nature à éviter le recours aux certificats de réintégration. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre 1998 date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de certificats. En effet, tout certificat de nationalité française délivré postérieurement au 1er septembre 1998, fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui peuvent également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. Ces diverses mesures permettent désormais de simplifier le régime de la preuve de la nationalité française et sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Si toutefois des difficultés résultant de l'exigence de certificats de réintégration devaient se présenter, il conviendrait que les intéressés saisissent directement la chancellerie afin que les instructions nécessaires soient adressées aux greffiers en chef des tribunaux d'instance concernés.
UDF 11 REP_PUB Alsace O