FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65918  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5315
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6644
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  réinsertion. personnel. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire indique dans son article 16 que les « stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : a) les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ; b) les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième et au troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus ». Elle lui demande de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions peuvent bénéficier de cet alinéa les personnes ayant effectué la profession de maître d'internat - surveillant d'externat avant d'être titularisées dans le grade de conseiller d'insertion et de probation. Elle tient à préciser qu'il n'y a aucune raison que ces personnels, qui peuvent se prévaloir de leur ancienneté dans le corps des MI-SE pour le passage en interne des concours de la fonction publique, ne puissent s'en prévaloir pour la détermination de leur échelon.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'intérêt qu'elle porte aux conditions de recrutement des personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Par le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, l'article 16 (alinéa 1) précise que les personnes recrutées ayant auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisées dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon en tenant compte de l'ancienneté des services accomplis. S'agissant de personnes ayant effectué auparavant la profession de maître d'internat ou surveillant d'externat, dès lors que l'indice servant de base au calcul de leur rémunération en qualité d'agent non titulaire de l'éducation nationale est inférieur à l'indice de rémunération auquel ils parviennent au moment de leur titularisation en qualité de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, ces fonctionnaires ne peuvent prétendre à la reprise en compte d'une partie des services effectués dans leur administration antérieure. En effet, la disposition prévue à l'article 16 (alinéa 1) du décret précité n'est appliquée qu'à condition qu'elle ne place pas l'agent concerné dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi (art. 16, alinéa 2, du même décret).
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O