FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 65979  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5294
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  717
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  euro. mise en place. conséquences. seuils d'exonération, de déduction et de réduction
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur ses déclarations, à l'attention des commerçants, selon lesquelles « il n'est pas question de laisser s'opérer un dérapage des prix sous le faux prétexte de l'euro » (Le Monde du 5 septembre 2001), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pointant du doigt dans le même temps certains secteurs, dont celui de la boulangerie. Il lui demande de crédibiliser ses propos en demandant à ses services de donner l'exemple et de revoir la liste des seuils d'exonération, de déduction et de réduction d'impôt convertis en euros, qui, dans un grand nombre de cas, pénalisent le contribuable (diminution de la réduction d'impôt pour scolarisation d'enfants, baisse du seuil de cession pour les plus-values mobilières, hausse du prélèvement de 20 % sur la part des bénéficiaires d'une assurance vie, etc.). Plutôt que de porter sa vindicte sur une catégorie socio-économique qui porte quasi exclusivement la charge de l'introduction de l'euro fiduciaire auprès des particuliers et répercute dans ses prix de vente des paramètres dont elle n'a pas la maîtrise (hausse des coûts salariaux liée au passage aux 35 heures, coût des contraintes informatiques du passage à l'euro et prix des matières premières), il serait en effet plus pédagogique de donner pour consigne à la direction générale des impôts de ne pas arrondir les divers montants en euros au détriment des contribuables.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 5 du règlement n° 1103/97 du conseil du 17 juin 1997, la conversion des montants exprimés en francs s'effectue en leur appliquant le taux de un euro pour 6,55957 francs fixé par l'article 1er du règlement n° 2866/98 du conseil du 31 décembre 1998. Le résultat ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour des raisons de lisibilité, les Etats membres de la zone « euro » ont été autorisés à déroger à cette règle. C'est dans ce cadre que le Parlement a, par la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000, habilité le Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette loi a défini les règles qui ont présidé à l'élaboration de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. La loi d'habilitation indique que les mesures contenues dans l'ordonnance ne doivent pas aggraver les sanctions pécuniaires ou les sanctions pénales. De fait, il résulte de l'ordonnance un adoucissement systématique des sanctions encourues. Ainsi, en matière fiscale, pour les amendes de 100 et 1 000 francs prévues par l'article 1726 du code général des impôts et encourues en cas d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans certaines déclarations, les contre-valeurs en euros, respectivement de 15 et 150 euros, traduisent une baisse de 1,60 % par rapport à l'arrondi communautaire. En matière de TVA, le défaut de tenue de registres visés à l'article 286  quater du code général des impôts et relatifs à certaines exportations dans un pays membre de l'Union européenne, puni d'une amende de 5 000 francs en vertu de l'article 1725 A du même code, entraîne depuis le 1er janvier 2002, l'application d'une amende de 750 euros (-1,63 %). Le Parlement a également conditionné son habilitation à l'absence d'incidence significative de l'ordonnance sur les ressources et les dépenses publiques. Le Premier ministre, dans le rapport relatif à l'ordonnance précitée remis au Président de la République, a souligné que ce texte respectait le « principe de neutralité financière globale ». L'adaptation à l'euro n'avantagera donc globalement ni les contribuables ni l'Etat. En effet, sur les 436 montants fiscaux concernés, 97 % se caractérisent par des écarts de conversion se situant dans une fourchette de + 2 à - 2 % par rapport à l'arrondi communautaire. Certes, de façon isolée, la conversion de certains montants peut apparaître comme uniquement défavorable au contribuable. Mais, appréciées plus largement, les incidences positives et négatives des écarts de conversion s'équilibrent pour le contribuable et pour l'Etat. En se plaçant au niveau du foyer fiscal souscrivant la déclaration de revenus type, celle d'un couple marié avec deux enfants doté d'un revenu de 30 500 euros, l'incidence du passage à l'euro s'avère négligeable, tant sur le revenu imposable que sur la cotisation d'impôt sur le revenu. D'autres projections couvrant la plupart des situations fiscales habituelles parviennent aux mêmes conclusions. Ces indications dissipent les craintes d'une hausse de la fiscalité réalisée sous couvert du passage à l'euro. Toutefois, le Gouvernement a proposé au Parlement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001 la modification du montant de 7 600 euros retenu pour le seuil d'imposition des plus-values mobilières de 50 000 francs prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts. En effet, cet article est le seul dont la conversion pourtant faiblement négative (- 0,29 %) entraîne une extension du champ de l'imposition dès le premier franc des plus-values mobilières. Un nombre limité d'autres ajustements a également été effectué. En définitive, il aura été procédé à une conversion de près de 1 200 montants fiscaux avec l'objectif de concilier la lisibilité de la législation sans porter atteinte à la neutralité financière globale afin d'améliorer l'accessibilité du droit. Cette action a été conduite dans le cadre strict de l'habilitation législative et avec le souci de respecter les intérêts de l'Etat, des collectivités publiques et des contribuables.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O