FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6600  de  M.   Cahuzac Jérôme ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4146
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1805
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  montant
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Cahuzac appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nouveau mode de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Jusqu'au mois de juillet 1997, la calcul de l'allocation se faisait à partir du montant du revenu imposable à l'exclusion de revenus de valeurs mobilières, compte tenu de l'abattement de 8 000 francs pour une personne seule. Depuis le mois de juillet 1997, cet abattement n'existant plus, le revenu imposable est majoré et le montant de l'allocation diminué, parfois assez nettement. Ainsi un allocataire qui aurait placé ses économies, difficilement réalisées, sur des obligations en 1990 à un taux de 10 % environ et qui recevrait 5 000 francs d'intérêt annuel, verrait son allocation baisser d'environ 6 000 francs ou plus, ce qui est très important. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas juste, pour le calcul de l'AAH, d'exclure du montant du revenu imposable, le revenu des valeurs mobilières, en fixant cependant un plafond pour la déductibilité, pour éviter tout abus.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH), prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, vise à garantir un revenu minimum aux personnes reconnues handicapées par la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). L'attribution de l'AAH est, par conséquent, subordonnée à une condition de ressources, pour l'appréciation de laquelle est prise en considération la totalité des ressources du ménage. Les dispositions applicables à la prestation pour l'appréciation des ressources sont favorables puisque celles-ci s'entendent, conformément aux articles R. 531-10 à 14 du code susvisé, du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, « des revenus taxés à un taux propotionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu », à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est donc tenu compte de la totalité des ressources imposables y compris les revenus de valeurs et capitaux mobiliers, après abattements fiscaux normaux et abattements spécifiques aux personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En outre, il convient de rappeler qu'en application des articles R. 821-4 et D. 821-6 du code de la sécurité sociale, les rentes viagères constituées par les parents en faveur de leur enfant handicapé ne sont pas prises en compte pour l'attribution de l'AAH ; les rentes viagères issues des contrats épargne handicap souscrits par les personnes handicapées pour elles-mêmes n'entrent pas dans les ressources prises en compte pour l'attribution de l'AAH, jusqu'à concurrence d'un montant de 12 000 francs par an, ce qui correspond, en fait, à un montant de 24 000 francs compte tenu de l'abattement de 50 % appliqué à ces rentes. Le contrat rente-survie et les contrats épargne handicap d'une durée d'au moins six ans, ouvrent droit à une réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code des impôts, égale à 25 % du montant des primes versées dans la limite d'un montant annuel de 7 000 francs majoré de 1 500 francs par enfant à charge. Compte tenu de ces dispositions, il n'est pas envisagé d'apporter des modifications aux modalités de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'AAH.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O