FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66217  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5387
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7246
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux de compagnie
Analyse :  commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les élevages et les ventes clandestines de chiots et chatons. En effet, ce phénomène s'illustre notamment par la publicité accrue non seulement dans les journaux ainsi que dans les magazines spécialisés dans les annonces entre particuliers mais encore au bord des routes (panneaux signalant des pseudo-élevages plus facilement qualifiables de « vente à la sauvette »)... De plus, le terme de « éleveur » est galvaudé. De telles pratiques nuisent à la profession. Ainsi, surveiller ces pratiques permettrait certainement de désengorger la SPA (et par là même de réduire les coûts) et d'éviter l'euthanasie des animaux non adoptables (actuellement la seule issue). Il se demande donc s'il ne faudrait pas d'une part durcir les contrôles des élevages afin d'éviter tout trafic ou vente au noir et d'autre part réglementer la publicité à de telles fins.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 218-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. Il s'agit, en effet, d'améliorer la transparence de ces offres de cession en permettant l'identification de leur auteur et des animaux offerts. Les annonces doivent donc mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail (en pratique le numéro SIREN) pour les personnes soumises au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, c'est-à-dire les personnes exerçant à titre lucratif les activités définies à l'article L. 214-6-IV (ex-article 276-3-IV) du code rural. Si l'annonceur n'est pas soumis au respect de ces formalités, il doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal ou celui de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Ces annonces doivent également mentionner l'âge des animaux ainsi que leur prescription ou non à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces dispositions sont d'ores et déjà applicables, mais les sanctions en cas d'infraction doivent être définies par voie réglementaire et correspondront probablement à des contraventions de la 4e classe. De même, les mentions à utiliser pour les animaux non inscrits à un livre généalogique reconnu sont encore à définir. Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 324-11-2 du code du travail (50 000 F d'amende) s'appliquent en cas de diffusion ou de communication par un annonceur d'informations mensongères relatives à son identification. Par ailleurs, conformément à l'article L. 214-10 (ex-article 276-7) du code rural issu de la loi du 6 janvier 1999, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-6-IV (ex-276-3-IV), L. 214-7 (ex-276-4) 1er alinéa, et L. 214-8 (ex-276-5) du même code. Pour ce faire, ils agissent dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et se rendent dans les lieux où s'exercent les activités contrôlées, qu'il s'agisse de la vente des animaux (élevages, établissements, foires et marchés, etc.) ou de la publication d'annonces de vente (sociétés d'édition des supports de ces publications). Dès que les sanctions prévues par la loi auront été précisées par voie réglementaire, les agents de la DGCCRF concernés pourront donc rechercher, constater les infractions dans le cadre habituel de leurs pouvoirs de contrôle, ainsi que dresser les procès-verbaux correspondants. Le contrôle des élevages, quant à lui, est organisé par les services vétérinaires départementaux, qui s'appuient notamment sur le décret n° 91-823 du 28 août 1991 et l'arrêté du 30 juin 1992 relatif aux locaux d'élevage, de commercialisation ou de transit, de chiens et de chats. Ces textes sont en cours de modification actuellement afin que soient intégrées les nouvelles prescriptions, en application de la loi du 6 janvier 1999
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O