FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66488  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5522
Réponse publiée au JO le :  18/03/2002  page :  1567
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  publicité
Analyse :  organismes de formation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait qu'actuellement les organismes de formation, quels que soient leurs statuts juridiques, ne peuvent faire de publicité, notamment par voie d'affichage, sur leurs enseignements dans l'ensemble des agences locales pour l'emploi. De nombreux pays européens ont accepté, depuis longtemps, la publicité des associations et centres de réinsertion dans ce type d'agence. Or, on peut légitimement considérer qu'il s'agit là d'un moyen supplémentaire de lutter contre le chômage par l'accès à différentes formations. En conséquence, elle lui demande ce qui peut être mis en oeuvre pour engager des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attion de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait qu'actuellement les organismes de formation, quels que soient leurs statuts juridiques, ne peuvent faire de publicité, notamment par voie d'affichage, sur leurs enseignements dans des agences locales pour l'emploi. De nombreux pays européens ont accepté, depuis longtemps, la publicité des associations et centres de réinsertion dans ce type d'agence. Or, on peut légitimement considérer qu'il s'agit là d'un moyen supplémentaire de lutter contre le chômage par l'accès à différentes formations. En conséquence, elle lui demande ce qui peut être mis en oeuvre pour engager des mesures dans ce sens. L'encadrement de la publicité en matière de formation professionnelle, prévu par l'article L. 920-6 du code du travail a pour but de protéger le consommateur. Cet article a été enrichi par les rédactions successives des lois n° 84-130, du 24 février 1984 et n° 90-579 du 4 juillet 1990. Cet encadrement prévoit des interdictions et des obligations pour les organismes de formation. 1° Interdiction de se prévaloir dans la publicité de la déclaration préalable de l'organisme de formation. En effet, cette déclaration ayant été instituée dans le but de mieux connaître les organismes de formation et n'ayant pas la valeur d'un agrément par les pouvoirs publics, s'en prévaloir dans les rapports avec un demandeur de formation reviendrait à entretenir une ambiguïté dans la mesure où le demandeur de formation risquerait d'y voir une garantie conférée par la puissance publique. Or, il ne s'agit que d'un enregistrement administratif. A fortiori, l'utilisation par un organisme de formatio du terme « agrément » au sujet de sa déclaration en tant qu'organisme de formation, est abusive à l'égard du consommateur et déloyale à l'égard des concurrents. En conséquence, les infractions relevées font régulièrement l'objet de dépôt de plainte au Parquet pour l'application des santions pénales prévues à l'article L. 992-2 du code du travail. 2° Interdiction de toute référence au caractère imputable des dépenses sur l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation de leurs salariés. L'organisme de formation ne peut mentionner dans sa publicité que les formations qu'il met en oeuvre sont éligibles à la participation au développement de la formation professionnelle. La loi précise qu'aucune mention ne doit exister « sous quelque forme que ce soit », et ce afin de contrer l'ingéniosité de certains, habiles à jouer sur les mots. Cette règle a été établie afin de prémunir les entreprises souvent induites en erreur par l'affirmation, non seulement verbale mais souvent même écrite, de certains organismes de formation faisant état du caractère éligible des actions organisées par eux. Or ce type de mention peut avoir des conséquences dommageables. Elle laisse entendre que le financement de la formation est en lui-même libératoire de l'obligation, alors que l'imputabilité n'est possible qu'en cas de réalisation effective et complète de l'action. 3° Obligation d'information des stagiaires ou des entreprises. La loi impose aux organismes de formation d'informer des stagiaires sur les connaissances indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et la sanction de celle-ci. Elle oblige ces derniers à préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. Une application trop restrictive de ces dispositions a pu constituer une entrave à l'exercice naturel de l'activité commerciale des organismes en direction de leur clientèle. Il est donc admis que, dans l'appréciation du respect de ces règles, les services de contrôles de la formation professionnelle distinguent les simples annonces publicitaires, qui doivent respecter toutes les mentions précisées ci-dessus mais ne peuvent contenir l'ensemble des informations détaillées sur les prestations de formation offertes, des documents, brochures, dépliants, disponibles pour tous clients potentiels, et complémentaires de ces annonces, qui doivent offrir l'ensemble des informations exigées. C'est dans le respect de ces textes que l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) exerce sa fonction d'information sur l'offre de formation. L'ANPE admet la possibilité dans son document « offre de service » que les organismes de formation fournissent des plaquettes sur leurs activités. Pratiquement les conseillers des agences locales pour l'emploi (ALE) regroupent les informations sur l'offre de formation et les mettent à la disposition des bénéficiaires s'ils le jugent utile pour les aider dans la recherche d'une offre spécifique. En revanche, l'affichage publicitaire libre des offreurs de formation au sein des agences n'est pas admis. Cependant, un groupe de travail sur ce sujet a été constitué au sein de l'ANPE et va proposer prochainement des règles pour améliorer l'information sur l'offre de formation afin qu'elle soit à la fois complète et de proximité et conforme aux dispositions de protection des consommateurs édictées par le code du travail.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O