FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 664  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  07/07/1997  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3438
Date de signalisat° :  06/10/1997
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance. En effet, si la date d'entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 1997 (art. 34), ses décrets d'application n'ont été publiés au Journal officiel de la République française que le 30 avril 1997. Il lui demande donc si l'allocation compensatrice pour tierce personne était applicable jusqu'au 29 avril 1997 pour les personnes âgées d'au moins soixante ans.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des interrogations de l'honorable parlementaire relatives à la mise en oeuvre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) et plus particulièrement sur les conditions d'application dans le temps de ces nouvelles dispositions. En principe les dispositions légales nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif sauf si le législateur a manifesté expressément sa volonté en ce sens dans la loi, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent il résulte de l'article 34 de la loi que celle-ci entre en vigueur à compter du 1er janvier 1997, à l'exception de celles de ses dispositions nécessitant pour leur mise en oeuvre un décret d'application. S'agissant de l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), l'application de l'article 27 de la loi modifiant l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 a été subordonnée à l'intervention d'un décret fixant l'âge limite pour l'attribution de cette allocation. Il résulte de ces dispositions légales que les demandes d'ACTP ont pu être examinées en fonction de la législation en vigueur jusqu'après que le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 fixant l'âge limite pour l'attribution de cette prestation soit entré en vigueur. A compter de l'entrée en vigueur du décret précité, les COTOREP n'ont plus, en l'absence de dispositions transitoires légales prévoyant un traitement dérogatoire de ces demandes, la compétence d'attribuer l'ACTP à des personnes âgées de soixante ans ou plus, quelle que soit la date de leur première demande.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O