FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66503  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5537
Réponse publiée au JO le :  04/02/2002  page :  598
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  TOM : Wallis-et-Futuna
Analyse :  justice. juridictions administratives. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les procédures applicables aux recours déposés par les Français résidant à Wallis-et-Futuna devant les juridictions administratives. Aucun tribunal administratif n'est réglementairement désigné pour connaître leurs litiges (art. R. 221-3 du code de justice administrative). Dès lors, le Conseil d'Etat restant compétent en premier et dernier ressort, il en résulte, notamment pour les cas de recours qui en sont normalement dispensés devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (agents publics), l'obligation de l'assistance d'un avocat. Cette situation institue donc une inégalité contraire à nos principes constitutionnels et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce problème, déjà soulevé par le sénateur André Maman, a donné lieu à une réponse ministérielle n° 25187 publiée au Journal officiel, Sénat, n° 46, questions du 23 novembre 2000, page 4020, mais aucune solution n'a encore été apportée. Elle lui demande si l'article R. 221-3 du code de justice administrative ne pourrait pas être rapidement complété par la désignation d'un tribunal administratif compétent pour les recours exercés par les Français résidant à Wallis-et-Futuna.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il existe depuis 1881 un conseil du contentieux administatif au territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna. Juridiction administrative de droit commun au même titre qu'un tribunal administratif, ce conseil du contentieux administratif est compétent pour connaître de l'ensemble du contentieux local selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 29 juillet 1983, Orthlieb ; 24 octobre 1980, commune de Papeete). Le contentieux local comprend notamment les recours pour excès de pouvoir exercés contre les décisions individuelles des autorités de Wallis-et-Futuna, qui sont dispensés du ministère d'avocat. Pour les litiges administratifss n'appartenant pas au contentieux local, aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 pris en application du décret du 30 septembre 1953 créant les tribunaux administratifs, le Conseil du contentieux administratif de Wallis-et-Futuna ne détient en revanche qu'une compétence d'attribution instituée par dérogation à celle conservée par le Conseil d'Etat aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ces litiges sont essentiellement des recours de pleine juridiction où le ministère d'avocat est en principe obligatoire. Les personnes physiques résidant à Wallis-et-Futuna - comme dans le reste du territoire de la République - dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent néanmoins bénéficier de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Soucieux d'assurer l'accès effectif de tous à une justice de proximité, la Chancellerie envisage de créer prochainement un tribunal administratif à Mata-Utu, création qui ne pourrait intervenir que par voie législative.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O