FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66505  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5533
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6801
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  formation professionnelle. conséquences. affectations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevènement attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le statut et la formation initiale des policiers municipaux. Conformément aux dispositions du décret n° 94-933 du 25 octobre 1994, les gardiens de police municipale bénéficient d'une formation initiale d'application d'une durée de six mois. L'importance de cette formation et le coût supporté par la collectivité à l'origine de la nomination de l'agent, justifient qu'une obligation de service en soit le corollaire. A cet égard, les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers pourraient utilement compléter les textes régissant le statut des policiers municipaux. Il est rappelé, en effet, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 : « les lieutenants de sapeurs-pompiers ayant reçu la formation initiale d'application s'engagent à servir à compter de la date de titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers : toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité ». Il lui demande d'examiner la possibilité d'instituer un dispositif analogue en cas de mutation de policiers municipaux d'une collectivité à une autre.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré, parmi les différentes formations susceptibles d'être mises en oeuvre, la formation avant titularisation qui est une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois dont celui des agents de police municipale. L'objectif recherché à travers cette formation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Si l'utilité de cette formation ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que se pose la question d'une durée de service minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Un dispositif réglementaire de cette nature a d'ores et déjà été mis en place pour le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux ainsi que dans le cadre de la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B. La réglementation en vigueur prévoit en effet que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors au nouvel employeur. C'est en ce sens qu'une réflexion sera engagée, dès le début de l'année 2002, qui intègrera l'ensemble des cadres susceptibles d'être concernés par cette mesure.
RCV 11 REP_PUB Franche-Comté O