Texte de la REPONSE :
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Les troubles de voisinage provoqués par certains locataires portent préjudice à l'ensemble des habitants et sont souvent responsables de la dégradation de la vie collective dans certains immeubles, notamment du parc HLM. C'est pourquoi l'article 122 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu qu'en cas de trouble de voisinage le bailleur social, après mise en demeure restée sans effet, a la faculté (mais non l'obligation) de proposer au locataire fauteur de troubles une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de refus de cette offre, le bailleur social peut saisir le juge aux fins de résiliation de bail. Le juge, s'il résilie le bail, ne pourra accorder des délais au fauteur de troubles qui aura refusé l'offre de relogement. S'agissant du rassemblement de groupes dans les parties communes d'immeubles collectifs qui porte atteinte à la liberté de circulation des occupants, le projet de loi relatif à la sécurité quotidienne qui sera examiné prochainement en dernière lecture par l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 20 bis, la possibilité pour les propriétaires ou exploitants d'immeubles de faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible des lieux.
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