FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66577  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5502
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7511
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application infiniment restrictives de la circulaire DEPSE/SDA 92-7033 du 3 août 1992 en ce qu'elles excluent du bénéfice de la validation gratuite de trimestres, pour le calcul de la retraite forfaitaire de l'agriculteur préretraité ou son conjoint, les périodes (pendant la durée de versement de la préretraite) durant lesquelles les intéressés auront relevé d'un autre régime d'assurance vieillesse. Si la teneur de la mesure est compréhensible dans le cas où les intéressés exercent une activité suffisante pour ouvrir des droits à validation de trimestres, il n'en est rien pour le cas de préretraités ou de leur conjoint exerçant une activité marginale ne permettant pas la validation de trimestres auprès de cet autre régime d'assurance vieillesse, bien qu'ils y aient versé des cotisations sociales. En pareille situation, la caisse de mutualité sociale se refuse néanmoins à valider gratuitement les trimestres pour la retraite forfaitaire de l'ancien chef d'exploitation préretraité ou son conjoint, occasionnant un réel préjudice aux personnes concernées. Il demande au Gouvernement de prendre des mesures pour remédier à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, ainsi que des dispositions des décrets des 27 février 1992 (art. 23) et 23 avril 1998 (art. 22), les conjoints participant aux travaux de l'exploitation et pour lesquels, au moment de la date d'effet de l'allocation de préretraite, étaient versées des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire peuvent effectivement avoir droit à la validation gratuite des périodes au cours desquelles l'ancien chef d'exploitation a perçu la préretraite pour le calcul de leur propre retraite forfaitaire. Or l'article L. 732-34 du code rural (art. 1122-1 ancien) pose comme principe que l'affiliation pour la retraite forfaitaire comme conjoint participant aux travaux est ouverte durant leur vie active seulement aux personnes qui ne peuvent relever par ailleurs d'un autre régime d'assurance vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle. Si le législateur entendait remettre les conjoints de préretraités dans la situation qui aurait été la leur si l'activité professionnelle de leur époux avait continué, il n'aurait cependant pas été justifié d'accorder à ces conjoints des prérogatives qui ne sont pas ouvertes aux conjoints participant encore en activité. C'est la raison pour laquelle les conjoints de préretraités ne pouvaient bénéficier d'un maintien de droits en assurance vieillesse que pour autant qu'elles n'exerçaient pas d'activité, aussi minime soit-elle, susceptible de les faire relever d'un autre régime de retraite. Depuis 1999, est entré en vigueur le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par les articles L. 321-5 et L. 732-35 (ancien art. 1122-1-1) du code rural. Ce statut ouvre droit au bénéfice d'une retraite proportionnelle en sus de la retraite forfaitaire. Le décret du 23 avril 1998 a donc été modifié pour que les conjoints ayant opté pour le nouveau statut et dont l'époux obtiendra à l'avenir l'allocation de préretraite puissent bénéficier de la validation gratuite, au titre de la retraite proportionnelle, des périodes de perception de l'allocation de préretraite par leur époux. Par ailleurs, les conjoints des personnes en cours de perception de l'allocation au 1er janvier 2000 bénéficient des droits attachés à ce statut en matière de revalorisation de retraite. Or il convient de rappeler que, à la différence de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux, le statut de conjoint collaborateur peut être choisi par des conjoints exerçant à titre principal l'activité agricole et à titre secondaire une petite activité salariée. Dès lors, les conjoints collaborateurs dont l'époux devient préretraité, ainsi d'ailleurs que les conjoints des personnes en cours de perception de l'allocation au 1er janvier 1999, peuvent continuer à bénéficier, dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, d'une validation gratuite de leurs retraites forfaitaire et proportionnelle, quand bien même ces conjoints collaborateurs conserveraient ou reprendraient une petite activité les assujettissant à un régime de retraite de salariés.
UDF 11 REP_PUB Centre O