FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66624  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5506
Réponse publiée au JO le :  01/04/2002  page :  1775
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves et orphelins
Analyse :  emplois réservés
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur une demande de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre concernant l'accès des orphelins de guerre et pupilles de la nation aux emplois réservés. En effet, l'UFAC souhaiterait qu'il leur soit permis sans aucune autre limite d'âge que celle attachée habituellement audit emploi. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'accès aux emplois réservés des invalides, veuves et orphelins de guerre, sont déterminées par les articles L.')93 à L. 396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutes les catégories de bénéficiaires de ces dispositions peuvent sans condition d'âge postuler et obtenir un emploi réservé, à l'exception, comme le relève l'honorable parlementaire, des orphelins de guerre. En effet, les emplois réservés constituant des droits accessoires au droit à réparation (livre 111, titre 111, chapitre IV du code précité), le droit à réparation s'éteint, s'agissant des orphelins de guerre, lorsque ceux-ci ont atteint vingt-et-un ans. Les articles L. 395 et R. 440 à R. 444 du même code ne prévoient par conséquent la réservation d'une priorité de recrutement en leur faveur, sous certaines conditions, que dans les administrations et établissements publics ainsi que dans certains établissements privés disposant d'emplois tenus par des mineurs Toutefois, les intéressés conservent la possibilité de se porter candidats aux emplois réservés au-delà de cet âge s'ils sont reconnus infirmes. En effet, l'article 27 de la loi n' 84-16 du 1er janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit notamment que les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323.11 du code du travail (la COTOREP) et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé Il convient de noter à ce propos que les entreprises publiques et privées employant plus de vingt salariés, ainsi que les administrations de l'État sont concernées par cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dans la proportion de 6 % de leur effectif total. La question de la suppression de la limite d'âge de vingt-et-un ans en faveur des orphelins de guerre a déjà été posée par le passé. Un projet de loi adopté en première lecture par le Sénat en 1992 prévoyait notamment de repousser cette limite d'âge à vingt-cinq ans. Son examen n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de 1 'Assemblée nationale et il n'est pas prévu actuellement de rouvrir ce dossier.
DL 11 REP_PUB Lorraine O