Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation soulevée par certains juges d'instruction pour faire application du nouvel article 143-1 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire. Cette nouvelle disposition, issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 et inscrite en son article 57, prévoit dans son second alinéa du 2° : « toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an ». Cette rédaction peu claire laisse à penser que le juge d'instruction, en dépit du bon sens, n'est pas en droit de placer en détention provisoire les « gros » délinquants, mais uniquement ceux ayant un casier judiciaire chargé de peines légères. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui donner une réponse quant à l'interprétation à donner à cet alinéa du code de procédure pénale et s'il ne s'avèrerait pas nécessaire d'en amender le contenu en cas de doute sérieux à donner au sens de ces dispositions.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 143-1 (2°) du code de procédure pénale pose comme principe qu'il est possible en matière correctionnelle d'ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire lorsque la peine d'emprisonnement encourue est d'une durée égale ou supérieure à trois ans. Une exception au principe est prévue par le deuxième alinéa du 2° s'agissant des délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal, la détention provisoire n'étant alors possible que si l'emprisonnement encouru est égal ou supérieur à cinq ans. Pour cette catégorie de délits, la détention provisoire redevient toutefois possible dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans, dès lors que la personne mise en examen a déjà été condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Ce dispositif exposé dans la circulaire du 20 décembre 2000, et qui ne semble pas avoir donné lieu à des difficultés d'application, permet une répression adaptée à l'encontre des délinquants d'habitude, et ne nécessite dès lors aucune modification législative. Une circulaire sera très prochainement adressée aux procureurs généraux. Elle insistera notamment sur la nécessité de prendre en compte le passé pénal des personnes mises en examen pour toutes les décisions relatives à la détention provisoire.
|