FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66836  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5536
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7115
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  distribution de tracts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire réforme de la législation relative à la distribution de tracts pendant la durée de la campagne électorale officielle. En effet, il résulte des articles L. 165, L. 211, L. 240 et L. 356 du code électoral, respectivement pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, que : « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». La méconnaissance de ces dispositions « est punie d'une amende de 25 000 francs et d'un emprisonnement de six mois » aux termes de l'article L. 246 du code électoral. Outre le fait que cette interdiction peut paraître étonnante pendant une période où le débat démocratique est plus intense, il est constant que ces dispositions, censées garantir l'égalité des candidats, sont enfreintes de façon quasi systématique et rarement sanctionnées, sur le terrain du contentieux post-électoral, par le juge administratif et a fortiori par le juge pénal. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des évolutions législatives sont envisagées afin de mettre le droit en adéquation avec la pratique jurisprudentielle et d'accroître ainsi la sécurité juridique et l'égalité des candidats aux élections.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur la nécessité de réformer le code électoral en ce qu'il prévoit pour la plupart des élections politiques, à l'exclusion des élections sénatoriales, une interdiction d'imprimer et d'utiliser des circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote « en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur ». Il fait notamment valoir que ces dispositions ne sont pas respectées puisque, indépendamment de la campagne officielle (c'est-à-dire de l'envoi des bulletins et circulaires à l'ensemble des électeurs et de l'apposition des affiches sur les panneaux), la plupart des candidats recourent à d'autres formes de propagande, envoient des lettres et peuvent, le cas échéant, procéder à des affichages en dehors des emplacements qui leur sont assignés. Quel que soit le décalage croissant observé durant le déroulement des campagnes électorales entre ces sujétions sévères et les comportements des candidats, il reste que cette interdiction de diffuser des tracts durant la campagne électorale officielle est traditionnelle et ancienne en droit électoral. Elle a pour objectif d'instaurer entre les candidats une stricte égalité. L'administration en fait d'ailleurs la même lecture depuis des années et rappelle en conséquence ces contraintes aux candidats concernés. Le juge de l'élection adopte quant à lui une position souple, adaptée à chaque cas, dans le souci du plus grand respect possible de l'expression souveraine des électeurs, et ne sanctionne que les abus ayant eu une influence sur la sincérité des scrutins. Cette démarche permet de respecter l'égalité entre les candidats grâce à une comparaison mutuelle et une appréciation in concreto des circonstances et des résultats. Cela se traduit par une prise en compte générale de la teneur des messages de propagande, de leur éventuel caractère injurieux ou diffamatoire, ou encore de l'ampleur et du moment de leur diffusion. S'agissant de la quasi absence de sanctions pénales, elle tient à une réticence traditionnelle, voire une renonciation tacite, à mettre en oeuvre les dispositions répressives dans le domaine des élections politiques. Le Gouvernement n'entend pas, si près de prochaines élections, remettre en cause le fragile équilibre résultant de la conciliation délicate mais nécessaire entre la répression des abus et le libre exercice de leurs droits par les candidats aux élections politiques.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O