FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66842  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5542
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6957
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  produits cosmétiques. date limite d'utilisation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la nécessité de mentionner sur les produits cosmétiques une date limite d'utilisation. Les ingrédients composant les cosmétiques sont périssables. A ce titre, leur durée de vie est limitée dans le temps. De même que cela est fait pour les produits alimentaires, pourquoi ne pas prévoir sur les emballages des produits cosmétiques une inscription mentionnant la date limite d'utilisation ainsi que la durée de vie moyenne du produit après ouverture ? Il lui demande si une telle inscription serait envisageable.
Texte de la REPONSE : L'article R. 5263-4, d du code de la santé publique impose l'indication d'une date de durabilité minimale sur les produits cosmétiques lorsqu'elle est inférieure à trente mois. Elle est définie comme étant la date jusqu'à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 relative à leur sécurité. Elle est annoncée par la mention : « A utiliser de préférence avant fin... » suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions doivent être complétées par l'indication des conditions sont le respect permet d'assurer la durabilité. Une proposition, soutenue par la France, est actuellement à l'étude au niveau communautaire afin de modifier la directive 76/768/CEE, relative aux cosmétiques, pour imposer cette obligation à tous les produits cosmétiques, y compris ceux dont la pérennité excède 30 mois. La durabilité après ouverture fait également l'objet de réflexions. Cette question soulève des difficultés. En effet, la conservation d'un produit après ouverture fait intervenir de nombreux facteurs (contamination lors de l'utilisation, oxydation du produit, mauvaises conditions de conservation chez l'utilisateur, etc.) qui ne sont plus sous le contrôle des fabricants. Ces derniers considèrent qu'il leur est donc difficile de garantir un délai d'utilisation après ouverture de stratégies permettant de couvrir leur responsabilité éventuelle, en particulier à une augmentation de la concentration en conservateur, ce qui pourrait avoir des conséquences non souhaitables, notamment en termes de réaction allergique chez les utilisateurs. Toutefois, le e) de l'article précité impose que l'étiquetage des cosmétiques mentionne les précautions particulières d'emploi nécessaires pour une bonne utilisation du produit. Au cas par cas, si une telle mention est nécessaire pour une utilisation sûre d'un produit, elle est de fait obligatoire. Par ailleurs, les incidents ou les réclamations des consommateurs ne mettent pas en évidence de réels problèmes liés à l'absence de l'indication en cause.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O