Texte de la REPONSE :
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L'article 30 de la loi littoral du 3 janvier 1986 énonce le principe fondamental du libre accès du public aux plages et précise que leur libre usage constitue leur destination fondamentale. Il n'existe donc pas de plage « privée ». Cependant, la gestion des plages peut être confiée aux collectivités locales, qui sont les partenaires privilégiés de l'Etat, selon un régime de concession actuellement défini par circulaire assortie d'un cahier des charges dont les clauses très précises réservent les droits du public à accéder librement à la mer. Les plages étant un élément important d'animation du tourisme local, le concessionnaire a la possibilité de sous-traiter une partie de la plage, 30 % au maximum sur les plages naturelles, à des tiers qui apporteront un service aux usagers et conforteront sa fréquentation. Seuls des aménagements légers et non durables peuvent être admis et disposés de façon à laisser un espace suffisant le long de la mer préservant la libre circulation et le libre usage. Ces sous-traités sont accordés par le concessionnaire, après publicité préalable et mise en concurrence, et approuvés par le préfet. Ce dispositif a pour but d'assurer la transparence des attributions de lots sous-traités et d'éviter, par une pérennisation des installations, une appropriation des espaces sous-traités, tout en offrant une réponse à la demande d'animation de la clientèle touristique. Au-delà de l'action continue des services de l'Etat auprès des élus et des plagistes pour généraliser l'application de ces règles, une réforme du cadre réglementaire régissant les concessions de plages et les sous-traités a été engagée. Elle devrait permettre de mieux concilier l'accueil des professionnels apportant un service aux usagers de la plage et le respect renforcé du caractère public qui est la vocation des plages.
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