FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6705  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4157
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2523
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de matières dangereuses
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la nécessité de veiller à un contrôle très strict de la sécurité des transports des matières dangereuses, et particulièrement des hydrocarbures qui peuvent être à l'origine d'accidents d'une extrême gravité. Connaissant les problèmes de mise en application de la réglementation en vigueur face aux exigences des employeurs, il aimerait savoir s'il ne conviendrait pas d'exiger des ordres de mission écrits, comportant la mention des horaires des chargements et des livraisons à effectuer, afin que les chauffeurs-citerniers ne soient pas les premières victimes de la concurrence exacerbée qui règne dans ce secteur économique.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, modifié par l'arrêté du 29 février 1996, crée la lettre de voiture-transports de lots qui accompagne tout transport public routier d'envois d'un poids au moins égal à 3 tonnes, effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres. Le transporteur a l'obligation stricte de mentionner les envois de marchandises dangereuses dans ce document. L'article 9 de cet arrêté approuve un modèle de lettre de voiture-transports de lots qui permet à l'entreprise de statisfaire à la fois aux obligations de l'arrêté susvisé, mais aussi de l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport public routier, et de l'article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial. Cet article 26 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 crée d'ailleurs un document de suivi permettant d'inscrire les prestations effectuées par le transporteur. Les envois inférieurs à 3 tonnes ou effectués à une distance inférieure à 150 kilomètres donnent lieu à établissement d'un récépissé de transport, le transporteur étant de même tenu aux obligations de l'arrêté de 1993 et de la loi de 1995. En outre, le décret n° 95-541 du 2 mai 1995, relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement, apporte des précisions sur la tenue du document de suivi lors d'une opération de transport impliquant plusieurs rotations. Par ailleurs, la loi tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, qui vient d'être adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 22 janvier 1998 est au Sénat le 29 janvier 1999, permet désormais de sanctionner l'absence à bord du véhicule du document de suivi, par l'immobilisation de ce dernier. L'application par les entreprises de ces textes a pour objectif d'assainir les relations entre employeurs et conducteurs, et entre chargeurs et transporteurs, ceci afin de créer les conditions d'une concurrence saine et loyale dans un contexte social serein. Enfin, en matière de renforcement du contrôle du transport des marchandises dangereuses par voie routière, de nouvelles instructions ont été données aux préfets par une circulaire interministérielle du 20 octobre 1997 (J.O. du 4 novembre 1997). Celle-ci porte transposition de la directive n° 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O