FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67090  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5704
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  687
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. réglementation. agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la multiplicité des mesures pour l'emploi et des dispositifs d'exonération existant pour les employeurs, notamment dans le secteur agricole. Il remarque que les formalités et l'attribution de l'exonération pour l'embauche du 1er au 50e salarié incombent à la direction départementale du travail et de l'emploi, et non à la Mutualité sociale agricole. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour regrouper, voire fusionner, les différents dispositifs d'exonération, afin d'en faciliter l'accès par les employeurs et la gestion par les caisses de MSA.
Texte de la REPONSE : L'exonération des charges patronales de sécurité sociale pour les embauches jusqu'au cinquantième salarié dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine, prévue par l'article L. 322-13 du code du travail créé par l'article 15 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, est subordonnée à la condition que l'employeur n'ait procédé à aucun licenciement au cours des douze mois précédant l'embauche. Le contrôle de cette condition ainsi que des modalités de calcul de l'accroissement des effectifs fixées par le décret n° 97-127 du 2 février 1997 incombe aux autorités administratives qui ont compétence pour cela soit, dans le secteur agricole, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (ITEPSA). Au regard de l'objet des contrôles exercés, le dispositif mentionné ci-dessus diffère de celui en vigueur pour l'octroi de l'exonération de charges relatives à l'embauche du premier salarié prévue par les articles 6 à 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifée, dans lequel le contrôle porte sur la non-embauche par l'employeur au cours des douze mois précédents, ce que les organismes de recouvrement, dont les caisses de mutualité sociale agricole, sont à même de vérifier à partir des éléments d'information dont ils disposent.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O