FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67092  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5704
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7248
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  affiliation. seuil. relèvement
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime social des salariés agricoles. Il constate que le troisième alinéa de l'article 1060 du code rural dispose que « seuls les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent du régime des non-salariés agricoles pour les cotisations d'allocations familiales ». Dans cette situation uniquement, les salariés sont affiliés à la mutualité sociale agricole, conformément au quatrième alinéa de l'article 1144 du code rural. Il observe qu'au-delà de deux salariés, l'artisan doit relever pour lui-même et pour ses salariés du régime général de sécurité sociale. Cette situation génère des difficultés administratives liées au changement de régime, et elle dissuade bon nombre des artisans ruraux de dépasser ce seuil, l'artisan perdant du même coup l'interlocuteur unique qu'il connaissait dans le régime agricole pour ses salariés. C'est pourquoi il lui demande que ce seuil soit repoussé à neuf salariés, seuil qui correspond aujourd'hui à la limite à partir de laquelle la mensualisation des cotisations devient obligatoire, afin d'assujettir l'exploitant et ses salariés au régime agricole.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles L. 722-4-2 et L. 722-9 du code rural, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent du régime agricole des prestations familiales. Pour l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, ces personnes relèvent du régime de protection sociale des personnes non salariées non agricoles. En application des articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural, les salariés des artisants ruraux n'employant pas plus de deux salariés relèvent du régime des assurances sociales agricoles. Il est exact que le franchissement du seuil de deux salariés par l'artisan rural modifie non seulement son régime personnel de protection sociale en ce qui concerne la branche des prestations familiales, mais également celui de ses salariés qui relèveront alors du régime général. Cependant, cette modification n'a que peu d'incidences puisque le régime général présente les mêmes caractéristiques que le régime des assurances sociales agricoles tant pour les cotisations que pour les prestations servies. Par ailleurs, depuis 1998, sont réunies dans un document unique l'ensemble des formalités nécessaires à l'embauche d'un salarié, que celui-ci relève du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles. Cette disposition est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire en matière de simplifications administratives.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O