FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67093  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5704
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1390
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  cumul avec les revenus d'activités agrotouristiques
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revenus procurés par des activités complémentaires en milieu rural. Il rappelle que l'article 18 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 permet, à compter du 1er janvier 1994, de cumuler, sans aucune limite, les revenus procurés par des activités d'hébergement en milieu rural avec les services de la retraite. Il souhaite que cette mesure s'étende à l'ensemble des activités agrotouristiques, telles que la restauration. C'est pourquoi il lui demande s'il entend étendre ces dispositions à une activité complémentaire, comme la restauration.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance du 30 mars 1982 pour l'ensemble des régimes salariés, la loi du 9 juillet 1984 pour les travailleurs indépendants des professions artisanales, industrielles et commerciales, et la loi du 6 janvier 1986 (art. L. 732-39 du code rural) pour les agriculteurs assortissent le service d'une pension de vieillesse liquidée à compter de soixante ans de l'obligation de cesser définitivement l'activité ou les activités professionnelles exercées au moment du départ à la retraite. Sont toutefois exclues du champ d'application du dispositif limitant les cumuls emploi-retraite les activités énumérées à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Le ministère de l'agriculture a également admis que l'activité agrotouristique ou de tourisme rural exercée accessoirement et antérieurement à la date d'effet de la retraite par un agriculteur peut être poursuivie cumulativement avec le service de la pension de retraite si elle est reconnue de faible importance, c'est-à-dire si le revenu annuel moyen perçu par l'assuré au cours des cinq années précédant l'attribution de la retraite est inférieur au tiers du SMIC annuel. Si l'activité de tourisme rural est entreprise après la date d'effet de la retraite, il s'agit, dans ce cas, d'une activité nouvelle de nature non salariée non agricole qui est compatible avec le service de la retraite de vieillesse agricole, quel que soit le montant des revenus qu'elle procure. La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a inséré, par son article 12-1, une nouvelle catégorie d'activités susceptibles d'être exercées sans faire obstacle au service de la pension de vieillesse dans la liste visée à l'article L. 161-22 précité. Il s'agit des activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. Les revenus provenant de ces activités peuvent donc se cumuler sans aucune limitation avec les arrérages des retraites, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris effet. Cependant, il n'est pas envisagé actuellement d'étendre cette dérogation au principe d'interdiction du cumul emploi-retraite à l'ensemble des activités agrotouristiques ou de tourisme rural.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O