FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6710  de  M.   Bardet Jean ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4150
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  571
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  travaux sur cordes
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème que rencontrent les professionnels de travaux sur cordes. L'activité de ces prestataires de services spécialisés dans les travaux sur cordes (travaux en hauteur ou d'accès difficile dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de la maintenance) est menacée car le cadre juridique existant (décret du 8 janvier 1985) n'a pas prévu l'évolution des conditions et techniques de sécurité individuelle utilisée actuellement. Il lui demande donc s'il n'est pas possible d'envisager une procédure de révision des textes réglementaires en vigueur afin de permettre à cette profession de continuer à croître et donc à créer de plus en plus d'emplois.
Texte de la REPONSE : Dans son état actuel, le décret du 8 janvier 1965, notamment ses articles 5 et 140, sans évoquer explicitement des travaux sur cordes qu'évoque l'honorable parlementaire, dispose qu'il est possible de recourir à la protection individuelle pour des travaux de très courte durée (moins d'une journée) et les tolère, sans limitation de durée, pour les travaux de faible importance. Ce texte, ainsi libellé, permet de tenir compte de l'ensemble des interventions sur corde, dès lors qu'il est démontré qu'il est techniquement impossible de mettre en oeuvre une protection collective dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Compte tenu des méthodes de travail utilisées, il semble difficile d'organiser, dans le code du travail, un accès protégé à cette profession sans entrer dans une logique de contrainte qui risque d'être difficilement supportable par les intervenants eux-mêmes. En outre, une telle démarche s'opposerait au principe, réaffirmé par les directives européennes en matière de sécurité et de protection de la santé, de la primauté du recours aux moyens de protection collective. De surcroît, à un moment où les pouvoirs publics viennent de renforcer, par le vote de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, l'intégration de la sécurité dans les ouvrages, en veillant à prévoir les conditions de leur entretien futur, toute modification réglementaire en cette matière doit être analysée dans le sens d'un réel progrès apporté à la prévention. Enfin, l'argumentation consistant à considérer que ces professions sont créatrices d'emploi ne lui paraît pas pleinement convaincante. En effet, ces créations ne seront en aucun cas nettes puisqu'il est nécessaire de prendre en considération les emplois - à l'évidence plus nombreux - qui seraient perdus dans les entreprises de fabrication et d'utilisation de matériels de protection collective (échafaudages, nacelles, etc.).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O