FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67209  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5706
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6746
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veufs et veuves
Analyse :  allocation veuvage. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réforme de l'allocation veuvage s'appliquant aux salariés agricoles. Il rappelle que la réforme de l'allocation de veuvage s'applique depuis le 1er mars 1999 aux salariés agricoles. Il regrette que le décret d'application spécifique au régime des non-salariés agricoles ne soit toujours pas paru. Il observe que le montant de cette allocation et sa durée de versement ne sont pas identiques dans les deux régimes. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin, d'une part, de permettre de trouver une harmonisation dans le service de l'allocation veuvage dans les régimes salariés et non-salariés agricoles, et d'autre part, d'attribuer cette allocation pendant trois années, aussi bien pour les non-salariés que pour les salariés, afin de mieux protéger la cellule familiale.
Texte de la REPONSE : L'assurance veuvage a été instituée dans le régime général et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980, codifiée pour ces régimes aux articles L. 356-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas applicables aux personnnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 9 de la loi précitée du 17 juillet 1980 avait prévu, pour les personnes non salariées de l'agriculture, que serait mise en place une assurance veuvage selon des modalités spécifiques à ce secteur, dans des conditions fixées par décret. Ledit article 9, d'ailleurs récemment codifié aux articles L. 722-16 et L. 732-55 du code rural, a fait l'objet du décret n° 91-634 du 8 juillet 1991. Il est exact que, depuis 1991, le dispositif applicable aux salariés a subi un certain nombre de modifications qui n'ont pas été transposées au secteur agricole. Ces modifications sont, notamment, issues de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 (qui permet d'autoriser le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité ou de formation rémunérée, commencées au cours de la période de versement de l'allocation) et de l'article 38-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (qui prévoit de servir une allocation veuvage d'un montant unique égal à 3 230 francs par mois sur deux ans au lieu d'un montant dégressif sur trois ans à savoir 3 230 francs la première année puis 2 121 francs la deuxième année et enfin 1 616 francs la dernière année). Par ailleurs, l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a récemment supprimé à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale la condition d'enfant à charge ou élevés, condition qui, pour le régime agricole, est encore actuellement prévue par l'article L. 732-55 du code rural. Dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, il est envisagé une modification dudit article L. 732-55 visant à supprimer également la condition d'enfants pour les conjoints survivants des personnes non-salariées de l'agriculture. Les autres modalités de transposition de ces différentes réformes au régime de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles sont actuellement à l'étude. Sur un plan plus général, il est rappelé que la situation des personnes veuves est prise en compte par les pouvoirs publics à différents niveaux. Ainsi, depuis 1995, les nouvelles pensions de réversion liquidées aux conjoints survivants des non-salariés agricoles sont calculées et cumulables avec un droit propre selon des modalités identiques à celles en vigueur dans le régime des non salariés agricoles. S'agissant des personnes dont la pension de réversion a pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions d'alignement sur le régime général, leur situation est prise en compte dans le cadre du plan gouvernemental pluriannuel de revalorisation des petites agricoles. En effet, lorsque les intéressées justifient d'une carrière complète dans l'agriculture, l'article 99 de la loi de finances pour 2001 a permis de porter le total de la majoration de la pension de réversion de ces personnes de 12 328 francs valeur 2000 à 14 128 francs en 2001. Au terme du plan précité, soit 2002, l'objectif est que les personnes veuves soient traitées à parié avec les chefs d'exploitation et une disposition en ce sens figure d'ailleurs dans le projet de loi de finances pour 2002. Ces deux catégories d'assurés percevront après une carrière pleine, au moins le minimum vieillesse de la première personne du ménage, soit 43 854 francs en valeur 2001, alors que le minimum de référence pour les conjoints et les aides familiaux sera égal au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage, soit 34 816 francs en valeur 2001.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O