FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67226  de  M.   Borotra Franck ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5706
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7249
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres d'agriculture
Analyse :  élections. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural qui a trait aux réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture. Cet article renvoie à certains articles du code électoral, et notamment aux dispositions de l'article L. 118-3 dudit code qui traite de la possibilité pour le juge de l'élection de déclarer inéligible ou de relever l'inéligibilité de candidats n'ayant pas respecté les obligations se rapportant au compte de campagne. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le plafond des dépenses électorales autorisées pour les candidats aux élections à la chambre d'agriculture et combien de candidats ont été sanctionnés pour le non-respect de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Si la référence à l'article L. 118-3 du code électoral est mentionnée dans l'article R.* 511-50 du code rural, issu des modifications apportées par le décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture, elle est toutefois sans objet pour ce qu'il s'agit du financement des dépenses électorales dans le cadre de telles élections. L'article R.* 511-84 du code rural indique en effet que les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection en la matière sont à la charge des chambres départementales d'agriculture, la liste des frais pris en charge étant fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. C'est ainsi qu'en application de l'article R. 511-42 du code rural, les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Il est remboursé aux listes, sur présentation des pièces justificatives, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote, la somme remboursée ne pouvant toutefois excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale prévue par ce même article. Il convient enfin de signaler que la référence à l'article L. 118-3 évoquée figure également, par exemple, dans le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection, en son article 32, 1er alinéa, et qu'elle est toutefois également sans objet pour ce qui concerne les modalités d'élection retenues pour ces assemblées consulaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O