Texte de la REPONSE :
|
Si la référence à l'article L. 118-3 du code électoral est mentionnée dans l'article R.* 511-50 du code rural, issu des modifications apportées par le décret n° 2000-554 du 22 juin 2000 relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture, elle est toutefois sans objet pour ce qu'il s'agit du financement des dépenses électorales dans le cadre de telles élections. L'article R.* 511-84 du code rural indique en effet que les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection en la matière sont à la charge des chambres départementales d'agriculture, la liste des frais pris en charge étant fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. C'est ainsi qu'en application de l'article R. 511-42 du code rural, les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Il est remboursé aux listes, sur présentation des pièces justificatives, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et bulletins de vote, la somme remboursée ne pouvant toutefois excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale prévue par ce même article. Il convient enfin de signaler que la référence à l'article L. 118-3 évoquée figure également, par exemple, dans le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection, en son article 32, 1er alinéa, et qu'elle est toutefois également sans objet pour ce qui concerne les modalités d'élection retenues pour ces assemblées consulaires.
|