FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67234  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5706
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  688
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. abattement. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'abattement des taux de cotisations patronales d'assurances sociales agricoles. Il constate que le décret n° 95-703 du 9 mai 1945, modifié par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996, et par celui n° 2000-594 du 29 juin 2000, conditionne le bénéfice de l'abattement des taux de cotisations patronales d'assurances sociales agricoles et d'accident du travail à une durée maximum de 132 jours d'activité consécutifs ou non par année civile pour le compte d'un même employeur de main-d'oeuvre. Il remarque qu'une transformation du contrat à durée déterminée en durée indéterminée au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de cet abattement au motif du dépassement des 132 jours, alors qu'il s'agit là d'une consolidation d'un contrat de travail. En revanche, il souligne que les contrats à durée indéterminée conclus par les groupements d'employeurs, ou les contrats de travail intermittents au sens de l'article L. 212-4-12 du code du travail, ne remettent pas en cause le bénéfice de l'abattement. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin que, dans tous les cas de transformation d'un contrat à durée déterminée, ayant donné lieu au bénéfice de la mesure « travailleur occasionnel », en contrat à durée indéterminée, l'abattement accordé ne soit pas remis en cause.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 703 du 9 mai 1995, modifié notamment par le décret n° 594 du 29 juin 2000 et le décret n° 558 du 28 juin 2001, ouvre largement le bénéfice des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux employeurs de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, traduisant la volonté du ministère de l'agriculture et de la pêche de favoriser l'embauche de travailleurs occasionnels tout en luttant contre la précarité de l'emploi. Ainsi le décret prévoit-il que les travailleurs occasionnels embauchés sous contrats de travail à durée indéterminée par les groupements d'employeurs et ceux qui sont embauchés sous contrats de travail intermittent ouvrent désormais droit au bénéfice des taux réduits, et ces salariés, ainsi que les demandeurs d'emploi embauchés sous contrats de travail à durée indéterminée, ouvrent droit à un allégement des charges majoré dans les productions suivantes : viticulture, horticulture, fruits et légumes, tabac, houblon, pommes de terre et apiculture. Il demeure qu'en dehors de ces cas particuliers le régime des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels, spécifique à l'agriculture, est adapté à la nature essentiellement saisonnière des emplois que ces travailleurs sont appelés à pourvoir et n'est pas conçu, de manière générale, pour les emplois permanents, pour lesquels les employeurs bénéficient de la réduction dégressive de charges sur les bas salaires. C'est la raison pour laquelle le salarié occasionnel qui, en cours d'année, travaille pour un même employeur plus de 154 jours calendaires, soit 132 jours de travail effectif, perd sa qualité d'occasionnel au titre de l'année en question.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O