Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Hellier demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de lui indiquer s'il serait envisageable de modifier la réglementation en vigueur pour permettre aux collectivités locales de recruter plus facilement du personnel de surveillance pour les pataugeoires. En effet, il faut actuellement que les communes fassent appel à un maître nageur sauveteur pour assurer cette surveillance. Toutefois si leurs recherches se sont révélées infructueuses, les collectivités peuvent obtenir une dérogation pour recruter un surveillant titulaire d'un brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). Aussi, compte tenu de la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs, qui en outre optent prioritairement pour un emploi dans des piscines plutôt que pour des postes de surveillant de pataugeoire à durée déterminée, il serait souhaitable que le recrutement direct de titulaires du BNSSA soit rendu possible sans que cela le soit par dérogation comme le prévoit actuellement la réglementation.
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Texte de la REPONSE :
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Les risques liés aux activités de baignade et de natation ont conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures pour la sécurité du public et la surveillance des bassins et plans d'eau. Le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977, modifié par le décret n° 91365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'encadrement des activités de natation, énonce les règles à respecter en la matière. L'article 4 de ce décret fixe les conditions de diplôme nécessaires à la surveillance et à l'encadrement des activités de natation. L'article 4-1 de ce même décret, assouplissant cette réglementation, autorise le recrutement de personnels n'ayant pas le titre de maître nageur sauveteur et, notamment, les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), pour assurer des fonctions de surveillance. Concernant le cas particulier des pataugeoires, une distinction doit être opérée selon qu'elles se trouvent dans l'enceinte d'une piscine d'accès payant, - auquel cas elle participe à l'obligation de surveillance de l'établissement telle que définie dans le décret du 20 octobre 1977 précité - ou au sein d'une aire de jeu collective. Dans ce dernier cas, les pataugeoires, petits bassins de faible profondeur ne pouvant dépasser 40 centimètres, construits ou installés sur les aires collectives de jeux, constituent un aménagement permettant aux enfants d'entrer dans l'eau. N'entrant pas dans la catégorie des équipements, au sens du décrets n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aire collective, elles ne relèvent pas de ce texte. En revanche, la sécurité des pataugeoires doit répondre aux exigences de sécurité relatives à l'aire collective elle-même. Pour cet aménagement, le décret n° 96-699 du 18 décembre 1996, fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, recommande aux gestionnaires de tels espaces un certain nombre de précautions sous l'intitulé général « Jeux utilisant l'eau ». Les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas précisément définis et dépendent en priorité du type de jeux pratiqués ou installés, de leur environnement, du degré de fréquentation de l'aire collective où ils se situent et des conditions de fréquentation. Cependant, ils doivent, au minimum, consister en des affichages et avertissements appelant l'attention des adultes sur la nécessité de surveiller les enfants qu'ils accompagnent. Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation des diplômes et des formations du ministère de la jeunesse et des sports, une réflexion est actuellement en cours sur la création d'un nouveau diplôme de niveau IV relatif à l'encadrement des activités de la natation, répondant mieux aux attentes, notamment, des collectivités territoriales.
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