FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67262  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5866
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1406
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  paiement
Analyse :  avis à tiers détenteur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par certains contribuables débiteurs du Trésor. L'administration fiscale dispose de plusieurs voies de recours contentieuses permettant de recouvrer les sommes des contribuables défaillants, tel l'avis à tiers détenteur. Toutefois, ce mécanisme présente un inconvénient dans la mesure où la totalité du crédit figurant sur le compte courant du débiteur est bloquée, ce qui tend à pénaliser les contribuables qui restent redevables d'une taxe d'un faible montant. En conséquence, il souhaiterait savoir si cette procédure serait susceptible d'être aménagée afin que cette dernière prévoie le blocage du compte bancaire à la hauteur du montant réclamé par le Trésor public.
Texte de la REPONSE : En vertu des articles 43 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, la signification d'un acte de saisie-attribution, comme la notification d'un avis à tiers détenteur, auprès d'un établissement bancaire a pour effet d'emporter « à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers », l'ensemble des sommes étant indisponible pendant un délai de quinze jours. Dans ces conditions, durant ce délai, la totalité du crédit figurant sur le compte courant est effectivement bloquée, pour permettre la prise en compte des opérations de débit et de crédit antérieures à la saisie. Pour y remédier, le débiteur peut acquiescer à cet acte en déclarant par écrit ne pas contester la poursuite et en autorisant l'établissement bancaire à verser immédiatement les fonds, ou s'acquitter de sa dette auprès du comptable public à l'origine de la poursuite, qui de ce fait donnera mainlevée sans délai de l'avis à tiers détenteur, soit demander au comptable de limiter l'indisponibilité à certains comptes qui présenteraient un solde créditeur suffisant pour permettre le recouvrement des sommes réclamées. Enfin, d'un commun accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées (art. 76 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). Au-delà de ces mécanismes, le Gouvernement travaille à un renforcement de la protection des sommes insaisissables sur les comptes bancaires.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O