FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67263  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5856
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7516
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'en agriculture, l'attribution du revenu minimum d'insertion est effectuée non pas au vu des revenus effectifs du demandeur mais en fonction d'une référence très particulière : le revenu cadastral. Il lui indique que le recours à cette référence, au mieux liée à des superficies exploitées et le plus souvent déconnectée d'une certaine réalité économique, conduit dans deux cas à placer ce minimum, pourtant garanti, hors de portée de demandeurs pourtant légitimes en les créditant d'un revenu fictif supérieur à leur revenu effectif. Ainsi en est-il lorsqu'accidentellement, du fait, par exemple, de maladie ou de défaillance passagère - où ce minimum garanti aurait sa pertinence - l'exploitation de superficies données se trouve très inférieurement créatrice de valeur par rapport à la norme retenue pour l'évaluation « cadastrale ». Ainsi en est-il pour des exploitations créées ou reprises de fraîche date et qui tardent à dégager un revenu proportionné aux superficies exploitées. En convenant, pour le second cas, qu'il n'est pas dans la destination du revenu minimum d'insertion de suppléer aux aléas de la montée en activité d'une exploitation, il lui demande si un tel accompagnement peut être trouvé ou introduit à travers une formule de contrat territorial d'exploitation. Dans le premier cas, par contre, il lui demande s'il n'estime pas que l'injustice mise en évidence pourrait justifier une correction des critères d'attribution du RMI en agriculture.
Texte de la REPONSE : Les articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 2001, publié au Journal officiel du 20 novembre 2001, relatif aux modalités de cumul de certains minimas sociaux avec des revenus d'activités et aux conditions d'accès des travailleurs non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion, modifient les articles 14 et 15 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion. Ces nouvelles dispositions permettent, notamment, d'actualiser les conditions d'accès des travailleurs non-salariés au revenu minimum d'insertion au regard de la législation fiscale. Pour les non-salariés agricoles, les nouvelles dispositions tiennent compte de l'évolution des règles applicables au régime agricole. Ainsi, la condition liée au revenu cadastral, devenue obsolète depuis la réforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles achevée en 1996, est supprimée. Une appréciation des ressources basée sur leur bénéfice fiscal est désormais retenue. La demande de l'allocataire est examinée si le bénéfice forfaitaire n'excède pas douze fois le montant du RMI de base fixé pour un allocataire (soit 31 302 francs/an au 1er janvier 2001).
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O